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14/11/2018 | FRANCE | N°423585

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 14 novembre 2018, 423585


Vu la procédure suivante :

La société Camaïeu International a demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 de ce code.

Par une d

écision n° 420870 du 18 juillet 2018, le Conseil d'Etat a refusé de transmett...

Vu la procédure suivante :

La société Camaïeu International a demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 de ce code.

Par une décision n° 420870 du 18 juillet 2018, le Conseil d'Etat a refusé de transmettre cette question au Conseil constitutionnel.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 août et le 17 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Camaïeu International demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 420870 du 18 juillet 2018 ;

2°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 242-1 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Camaïeu International.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / (...) ".

2. Pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 18 juillet 2018 par laquelle celui-ci a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulevait, la société Camaïeu International soutient qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la jurisprudence constante de la Cour de cassation méconnaîtrait le droit du justiciable à être jugé dans le respect de la valeur normative que le législateur a entendu conférer à la loi, droit dont l'existence devrait, selon elle, être déduite de l'application combinée des articles 3 et 34 de la Constitution et des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, alors que le moyen tiré de l'existence d'un tel principe constitutionnel soulève, selon elle, une question nouvelle. Toutefois, la décision litigieuse énonce que " la société requérante soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elle aurait inexactement interprété la portée effective des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, méconnaîtrait ce faisant un droit garanti par les articles 3 et 34 de la Constitution et les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ", et juge que " la question (...) n'est pas nouvelle ". Par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil d'Etat aurait omis de répondre à ce moyen manque en fait.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de la société Camaïeu International doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Camaïeu International est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Camaïeu International.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 423585
Date de la décision : 14/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2018, n° 423585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:423585.20181114
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