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14/11/2018 | FRANCE | N°421216

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 14 novembre 2018, 421216


Vu la procédure suivante :

D'une part, l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne (ASVD), la Fédération patrimoine environnement, M. A...D...et Mme C...B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une part de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel la préfète de la Dordogne a délivré une autorisation unique au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant les travaux de contournement du bourg de B

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Vu la procédure suivante :

D'une part, l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne (ASVD), la Fédération patrimoine environnement, M. A...D...et Mme C...B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une part de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel la préfète de la Dordogne a délivré une autorisation unique au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant les travaux de contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac, sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse et, d'autre part, de l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le maire de Castelnaud-la-Chapelle a délivré, au nom de l'État, un permis d'aménager pour la création d'une voie nouvelle dans le cadre des travaux de contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse.

D'autre part, l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine environnement, M.D..., MmeB..., le Comité du site de Beynac, la SCI de Marqueysac et la SARL Kleber-Rossillon ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président du Conseil départemental d'engager les travaux de contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac.

Par une ordonnance n° 1801604, 1801609 et 1801614 du 18 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 4 juin 2018, l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine environnement, M.D..., MmeB..., le Comité du site de Beynac, la SCI de Marqueysac et la SARL Kleber-Rossillon demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'ils attaquent, l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne et autres soutiennent qu'elle est entachée :

- d'irrégularité dès lors qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de communication d'un mémoire en défense avant l'audience ;

- d'irrégularité en la forme, dès lors qu'elle ne retranscrit pas précisément les moyens des requérants ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle condamne indifféremment les requérants à verser une somme à la commune de Castelnaud-la-Chapelle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de la méconnaissance par le permis d'aménager du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Castelnaud-la-Chapelle ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux le moyen dirigé contre le permis d'aménager et l'arrêté préfectoral portant autorisation unique au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact quant à l'examen des solutions alternatives et de la situation actuelle de la circulation ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux le moyen dirigé contre le permis d'aménager et l'arrêté préfectoral portant autorisation unique tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant de l'atteinte au site et aux paysages ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux le moyen dirigé contre l'arrêté préfectoral portant autorisation unique tiré de l'absence d'une raison impérative d'intérêt public majeur et de solutions alternatives justifiant une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats ;

- d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux le moyen dirigé contre l'arrêté préfectoral portant autorisation unique tiré de la méconnaissance par le projet des conditions dérogatoires de protection d'un site Natura 2000.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant que, d'une part, elle statue sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, elle rejette les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 29 janvier 2018 du préfet de la Dordogne portant autorisation unique au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant les travaux du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant que, d'une part, elle statue sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, elle rejette les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 29 janvier 2018 du préfet de la Dordogne portant autorisation unique au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant les travaux du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'association sauvegarde de la vallée de la Dordogne et autres n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, première dénommée, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 421216
Date de la décision : 14/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2018, n° 421216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:421216.20181114
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