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14/11/2018 | FRANCE | N°412131

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 novembre 2018, 412131


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public foncier local de Montauban demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-836 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2017-86 du 27 janvi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public foncier local de Montauban demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-836 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Etablissement public foncier local de Montauban ;

Considérant ce qui suit :

1. Le décret du 5 mai 2017 modifiant le décret du 2 juillet 2008 portant création de l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon étend le périmètre de pleine compétence de l'établissement public foncier d'Occitanie, nouvelle dénomination qu'il donne à l'établissement public foncier de l'Etat de Languedoc-Roussillon, à l'ensemble de l'ancienne région Midi-Pyrénées, à l'exception des territoires déjà inclus dans le périmètre d'un établissement public foncier local.

2. Il ressort de ses écritures que l'établissement public foncier local de Montauban critique le décret attaqué pour ne pas avoir fait figurer les communes de Lacourt-Saint-Pierre et de Montbartier dans la liste, qui lui est annexée, des communes qui ne sont pas comprises dans le périmètre de compétence de l'établissement public foncier d'Occitanie par application des dispositions du b) du 2° de son article 1er. Ainsi, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette liste annexe en tant qu'elle n'y fait pas figurer les communes de Lacourt-Saint-Pierre et de Montbartier.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme : " Dans les territoires où les enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables le justifient, l'Etat peut créer des établissements publics fonciers. Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux créés avant le 26 juin 2013 est soumise à l'accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition. A défaut de décision à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis. (...) ". L'article L. 321-2 du même code dispose que : " Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence, et des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement compétents. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme : " Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables. (...) ". L'article L. 324-2 du même code dispose que : " L'établissement public foncier est créé par le représentant de l'Etat dans la région au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence en matière de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements (....). Le représentant de l'Etat dans la région dispose d'un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner son accord ou motiver son refus après avoir recueilli l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent. Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d'établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l'évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement ainsi que sur l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement / (....) ".

Sur la légalité externe du décret attaqué :

5. Le requérant soutient que le décret attaqué ne pouvait être pris que sur l'accord préalable de la communauté de communes " Grand Sud Tarn-et-Garonne ". Toutefois, les dispositions citées au point 3 ne prescrivent l'obtention de l'accord préalable d'une communauté de communes que dans le cas où son territoire est concerné par la superposition, totale ou partielle, du territoire d'un établissement public foncier local créé avant le 26 juin 2013, dont elle est membre et du territoire d'un établissement public foncier de l'Etat.

6. Il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été pris après que la communauté de communes " Grand Sud Tarn-et-Garonne ", à laquelle appartiennent les communes de Lacourt-Saint-Pierre et de Montbartier, a été appelée à exprimer son avis dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 321-2 du code de l'urbanisme. En revanche, en l'absence de superposition totale ou partielle de territoires, l'accord de cette communauté de communes n'était pas requis.

7. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure affectant le décret attaqué doit être écarté.

Sur la légalité interne du décret attaqué :

8. Il ressort des pièces du dossier que les communes de Lacourt-Saint-Pierre et de Montbartier ne sont plus couvertes, depuis décembre 2014, par le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Montauban, qu'à la date de l'arrêté attaqué, elles étaient intégrées à la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne et que l'inclusion de la commune de Lacourt-Saint-Pierre dans le périmètre d'influence du projet ferroviaire de la ligne à grande vitesse entre Paris et Toulouse crée des enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables qui excèdent le champ territorial d'un établissement public foncier local. Dès lors, en tout état de cause, eu égard aux facteurs de cohérence territoriale et foncière devant être pris en compte pour répondre aux enjeux d'intérêt général de ces collectivités en matière d'aménagement et de développement durables en fonction de leur pôle d'influence, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le rattachement de ces deux communes à l'établissement public foncier d'Occitanie doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'établissement public foncier local de Montauban ne peut qu'être rejetée.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'établissement public foncier local de Montauban est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public foncier local de Montauban, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 412131
Date de la décision : 14/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2018, n° 412131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Janicot
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412131.20181114
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