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14/11/2018 | FRANCE | N°405480

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 14 novembre 2018, 405480


Vu les procédures suivantes :

1°) Le groupement foncier agricole (GFA) Aglandau et Mme A...-D... C...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 15 novembre 2013 en vue du recouvrement d'une somme de 6 044, 48 euros correspondant aux redevances syndicales dues par le GFA Aglandau à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien au titre des années 2003 à 2011 et le rejet implicite de leur recours administratif, d'annuler les titres de recettes émis pour le recouvrement des redevances syndicales dues au titre des a

nnées 2003 à 2011, d'ordonner à l'association syndicale autorisée...

Vu les procédures suivantes :

1°) Le groupement foncier agricole (GFA) Aglandau et Mme A...-D... C...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 15 novembre 2013 en vue du recouvrement d'une somme de 6 044, 48 euros correspondant aux redevances syndicales dues par le GFA Aglandau à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien au titre des années 2003 à 2011 et le rejet implicite de leur recours administratif, d'annuler les titres de recettes émis pour le recouvrement des redevances syndicales dues au titre des années 2003 à 2011, d'ordonner à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien de rembourser les sommes perçues au titre de l'avis d'opposition à tiers détenteur du 15 novembre 2013 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien de rembourser un trop-perçu d'un montant de 2 285, 76 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien une somme de 1 000 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400807 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15MA03177 du 26 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le GFA Aglandau et Mme C...contre ce jugement.

Sous le n°405480, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique enregistrés les 28 novembre 2016, 28 février 2017, 23 octobre 2017 et 14 juin 2018, le GFA Aglandau et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) Le groupement foncier agricole (GFA) Aglandau et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 26 novembre 2013 en vue du recouvrement d'une somme de 2 944, 42 euros correspondant aux redevances syndicales dues par le GFA Aglandau à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien au titre des années 2009 à 2011 et le rejet implicite de leur recours administratif, d'annuler les titres de recettes émis pour le recouvrement des redevances syndicales dues au titre des années 2003 à 2011, d'ordonner à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien de rembourser les sommes perçues au titre de l'avis d'opposition à tiers détenteur du 26 novembre 2013, à titre subsidiaire, d'ordonner à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien de rembourser un trop-perçu d'un montant de 364, 52 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par un jugement n° 1400806 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15MA03176 du 26 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le GFA Aglandau et M. C...contre ce jugement.

Sous le n° 405527, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique enregistrés les 29 novembre 2016, 28 février et 23 octobre 2017 et 14 juin 2018, le GFA Aglandau et M. C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du groupement foncier agricole (GFA) Aglandau et de Mme A...-sophie de Saint-Rapt, au cabinet Briard, avocat de l'association syndicale autorisée du canal de Saint-Julien et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B... C...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2018, présentée par l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien.

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et MmeC..., en qualité de membres du groupement foncier agricole (GFA) Aglandau, ont fait l'objet d'une opposition à tiers détenteur, respectivement les 15 et 26 novembre 2013 en vue du recouvrement auprès d'un établissement bancaire d'une somme respectivement de 6 044, 48 euros et de 2 944,42 euros, correspondant aux redevances syndicales dont le GFA Aglandau était débiteur envers l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien au titre des années 2003 à 2011. Le GFA Aglandau et M. et Mme C...ont demandé l'annulation de ces oppositions à tiers détenteur ainsi que des titres de recettes correspondant au tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leurs demandes par deux jugements en date du 2 juin 2015. Ils se pourvoient en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 26 septembre 2016 qui ont rejeté leurs appels contre ces jugements.

3. Le désistement du pourvoi de Mme C...est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " I. Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; (...) II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. (...) ". Aux termes de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance : " Le syndicat délibère notamment sur : / (...) d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ". L'article 54 du même décret, qui prévoit que les titres de recettes valant avis des sommes à payer au titre de ces redevances, émis par l'ordonnateur de l'association syndicale autorisée et adressés aux redevables de l'association, sont exécutoires de plein droit, dispose par ailleurs que : " (...) L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites (...) ".

5. Les dispositions, citées au point 4, du décret du 3 mai 2006 instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques. D'une part, cette contestation peut être fondée sur un moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des dépenses syndicales. Un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, cité au point 4, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites. D'autre part, peut aussi être de nature à entrainer la décharge des redevances syndicales le moyen tiré du défaut d'accomplissement par une association syndicale de ses missions statutaires, alors même que la circonstance qu'une association n'accomplirait qu'incomplètement ses missions ou les accomplirait de manière défectueuse ne saurait conduire à une telle décharge. Ce moyen n'est pas soumis au régime contentieux spécifique de l'exception d'illégalité de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des dépenses syndicales.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour demander la décharge des redevances dont le paiement leur était réclamé par l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien, le GFA Aglandau et M. C...soulevaient un moyen tiré du défaut d'accomplissement par l'association syndicale des missions statutaires qui lui incombaient. En écartant ce moyen comme tardif au motif qu'il tendait à remettre en cause les bases de répartition des redevances syndicales, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, le moyen tiré du défaut d'exécution de ses missions par une association syndicale est un moyen distinct de l'exception d'illégalité de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des dépenses syndicales et n'est pas soumis à son régime contentieux dérogatoire, la cour a commis une erreur de droit.

7. Le GFA Aglandau et M. C...sont fondés pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien le versement au GFA Aglandau, d'une part, et à M. C...d'autre part, d'une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des demandeurs sur le même fondement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C...dans l'affaire n° 405480.

Article 2 : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 26 septembre 2016 sont annulés.

Article 3 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 4 : L'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien versera au GFA Aglandau et à M. C...une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5: Les conclusions de l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au GFA Aglandau, à M. B...C..., à Mme A...-D...C..., à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 405480
Date de la décision : 14/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - REDEVANCES SYNDICALES - MODALITÉS DE CONTESTATION DU TITRE EXÉCUTOIRE ÉMIS POUR LE RECOUVREMENT - 1) POSSIBILITÉ DE CONTESTER - PAR VOIE D'EXCEPTION - LA DÉLIBÉRATION ARRÊTANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES - EXISTENCE - CONDITION - MOYEN SOULEVÉ DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS SUIVANT LA RÉCEPTION DU PREMIER TITRE EXÉCUTOIRE FAISANT APPLICATION AU REQUÉRANT DE CETTE DÉLIBÉRATION OU - À DÉFAUT - DU PREMIER ACTE PROCÉDANT DE CE TITRE OU DE LA NOTIFICATION D'UN ACTE DE POURSUITES [RJ1] - 2) A) POSSIBILITÉ DE CONTESTER LE DÉFAUT D'ACCOMPLISSEMENT PAR L'ASSOCIATION DE SES MISSIONS STATUTAIRES - EXISTENCE - SANS QUE S'APPLIQUE CETTE CONDITION DE DÉLAI - B) POSSIBILITÉ DE CONTESTER L'ACCOMPLISSEMENT INCOMPLET OU DÉFECTUEUX PAR L'ASSOCIATION DE SES MISSIONS STATUTAIRES - ABSENCE [RJ2].

11-01-03 Les articles 26 et 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques.... ...1) Cette contestation peut être fondée sur un moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des dépenses syndicales. Un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.... ...2) a) Peut être de nature à entrainer la décharge des redevances syndicales le moyen tiré du défaut d'accomplissement par une association syndicale de ses missions statutaires. Ce moyen n'est pas soumis au régime contentieux spécifique de l'exception d'illégalité de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des dépenses syndicales.,,b) La circonstance qu'une association n'accomplirait qu'incomplètement ses missions ou les accomplirait de manière défectueuse ne saurait conduire à la décharge des redevances syndicales.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - REDEVANCES SYNDICALES - MODALITÉS DE CONTESTATION DU TITRE EXÉCUTOIRE ÉMIS POUR LE RECOUVREMENT - 1) POSSIBILITÉ DE CONTESTER - PAR VOIE D'EXCEPTION - LA DÉLIBÉRATION ARRÊTANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES - EXISTENCE - CONDITION - MOYEN SOULEVÉ DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS SUIVANT LA RÉCEPTION DU PREMIER TITRE EXÉCUTOIRE FAISANT APPLICATION AU REQUÉRANT DE CETTE DÉLIBÉRATION OU - À DÉFAUT - DU PREMIER ACTE PROCÉDANT DE CE TITRE OU DE LA NOTIFICATION D'UN ACTE DE POURSUITES [RJ1] - 2) A) POSSIBILITÉ DE CONTESTER LE DÉFAUT D'ACCOMPLISSEMENT PAR L'ASSOCIATION DE SES MISSIONS STATUTAIRES - EXISTENCE - SANS QUE S'APPLIQUE CETTE CONDITION DE DÉLAI - B) POSSIBILITÉ DE CONTESTER L'ACCOMPLISSEMENT INCOMPLET OU DÉFECTUEUX PAR L'ASSOCIATION DE SES MISSIONS STATUTAIRES - ABSENCE [RJ2].

11-03-01 Les articles 26 et 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques.... ...1) Cette contestation peut être fondée sur un moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des dépenses syndicales. Un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.... ...2) a) Peut être de nature à entrainer la décharge des redevances syndicales le moyen tiré du défaut d'accomplissement par une association syndicale de ses missions statutaires. Ce moyen n'est pas soumis au régime contentieux spécifique de l'exception d'illégalité de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des dépenses syndicales.,,b) La circonstance qu'une association n'accomplirait qu'incomplètement ses missions ou les accomplirait de manière défectueuse ne saurait conduire à la décharge des redevances syndicales.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DÉLAIS - REDEVANCES SYNDICALES PRÉLEVÉES PAR LES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES - MODALITÉS DE CONTESTATION DU TITRE EXÉCUTOIRE ÉMIS POUR LE RECOUVREMENT - 1) POSSIBILITÉ DE CONTESTER - PAR VOIE D'EXCEPTION - LA DÉLIBÉRATION ARRÊTANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES - EXISTENCE - CONDITION - MOYEN SOULEVÉ DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS SUIVANT LA RÉCEPTION DU PREMIER TITRE EXÉCUTOIRE FAISANT APPLICATION AU REQUÉRANT DE CETTE DÉLIBÉRATION OU - À DÉFAUT - DU PREMIER ACTE PROCÉDANT DE CE TITRE OU DE LA NOTIFICATION D'UN ACTE DE POURSUITES [RJ1] - 2) A) POSSIBILITÉ DE CONTESTER LE DÉFAUT D'ACCOMPLISSEMENT PAR L'ASSOCIATION DE SES MISSIONS STATUTAIRES - EXISTENCE - SANS QUE S'APPLIQUE CETTE CONDITION DE DÉLAI - B) POSSIBILITÉ DE CONTESTER L'ACCOMPLISSEMENT INCOMPLET OU DÉFECTUEUX PAR L'ASSOCIATION DE SES MISSIONS STATUTAIRES - ABSENCE [RJ2].

19-02-03-02 Les articles 26 et 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques.... ...1) Cette contestation peut être fondée sur un moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des dépenses syndicales. Un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.... ...2) a) Peut être de nature à entrainer la décharge des redevances syndicales le moyen tiré du défaut d'accomplissement par une association syndicale de ses missions statutaires. Ce moyen n'est pas soumis au régime contentieux spécifique de l'exception d'illégalité de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des dépenses syndicales.,,b) La circonstance qu'une association n'accomplirait qu'incomplètement ses missions ou les accomplirait de manière défectueuse ne saurait conduire à la décharge des redevances syndicales.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - REDEVANCES SYNDICALES PRÉLEVÉES PAR LES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES - MODALITÉS DE CONTESTATION DU TITRE EXÉCUTOIRE ÉMIS POUR LE RECOUVREMENT - 1) POSSIBILITÉ DE CONTESTER - PAR VOIE D'EXCEPTION - LA DÉLIBÉRATION ARRÊTANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES - EXISTENCE - CONDITION - MOYEN SOULEVÉ DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS SUIVANT LA RÉCEPTION DU PREMIER TITRE EXÉCUTOIRE FAISANT APPLICATION AU REQUÉRANT DE CETTE DÉLIBÉRATION OU - À DÉFAUT - DU PREMIER ACTE PROCÉDANT DE CE TITRE OU DE LA NOTIFICATION D'UN ACTE DE POURSUITES [RJ1] - 2) A) POSSIBILITÉ DE CONTESTER LE DÉFAUT D'ACCOMPLISSEMENT PAR L'ASSOCIATION DE SES MISSIONS STATUTAIRES - EXISTENCE - SANS QUE S'APPLIQUE CETTE CONDITION DE DÉLAI - B) POSSIBILITÉ DE CONTESTER L'ACCOMPLISSEMENT INCOMPLET OU DÉFECTUEUX PAR L'ASSOCIATION DE SES MISSIONS STATUTAIRES - ABSENCE [RJ2].

54-01-07 Les articles 26 et 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques.... ...1) Cette contestation peut être fondée sur un moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des dépenses syndicales. Un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.... ...2) a) Peut être de nature à entrainer la décharge des redevances syndicales le moyen tiré du défaut d'accomplissement par une association syndicale de ses missions statutaires. Ce moyen n'est pas soumis au régime contentieux spécifique de l'exception d'illégalité de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des dépenses syndicales.,,b) La circonstance qu'une association n'accomplirait qu'incomplètement ses missions ou les accomplirait de manière défectueuse ne saurait conduire à la décharge des redevances syndicales.


Références :

[RJ1]

,Cf. CE, 17 juillet 2012, SCI de Pampelonne, n° 357870, p. 286,,

[RJ2]

Cf. CE, 22 octobre 2012,,, n° 325256, T. pp. 591-592.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2018, n° 405480
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : CABINET BRIARD ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:405480.20181114
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