Vu la procédure suivante :
La société Boyer a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, sur le fondement de l'article L. 551-24 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation d'un marché de construction d'un quai maritime de commerce à Laeva.
Par une ordonnance n° 1860011 du 7 août 2018, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 août, 7 septembre et 16 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Boyer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du territoire des îles de Wallis-et-Futuna la somme de 600 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de la société Boyer, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux.
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le territoire des îles Wallis-et-Futuna a lancé un appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché de travaux portant sur la construction d'un quai maritime de commerce à Leava ; que le marché a été attribué à la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux ; que la société Boyer, dont l'offre n'a pas été retenue, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 août 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, saisi sur le fondement de l'article L. 551-24 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de passation de ce marché ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / (...) Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat (...) " ; qu'aux termes de l'article 98 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : " La présente ordonnance (...) est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna aux marchés publics, définis à l'article 4, conclus par l'Etat ou ses établissements publics (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 551-24 du code de justice administrative que, dans les îles Wallis-et-Futuna, le juge du référé précontractuel peut être saisi en cas de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant de l'ensemble des dispositions applicables dans ce territoire, dont les principes généraux de la commande publique et les dispositions de l'ordonnance précitée du 23 juillet 2015 ; que la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux a ainsi pu saisir à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'une demande d'annulation de la procédure de passation d'un marché de travaux portant sur la construction d'un quai maritime de commerce à Leava sur le fondement de ces dispositions puis former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant sa demande ; que, toutefois, il ressort des pièces soumis au Conseil d'Etat que, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi le marché a été signé le 23 août 2018 ; que, par suite, le pourvoi de la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux est devenu sans objet ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société Boyer.
Article 2 : Les conclusions de la société Boyer et de la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Boyer et à la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux.
Copie en sera adressée au territoire des îles Wallis-et-Futuna.