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09/11/2018 | FRANCE | N°419006

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 09 novembre 2018, 419006


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2017 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Voiron l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et d'enjoindre au centre hospitalier de produire divers témoignages retenus contre lui. Par une ordonnance n° 1800735 du 28 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif a partiellement fait droit à sa

demande en suspendant l'exécution de la décision du 19 décembre 2017....

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2017 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Voiron l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et d'enjoindre au centre hospitalier de produire divers témoignages retenus contre lui. Par une ordonnance n° 1800735 du 28 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en suspendant l'exécution de la décision du 19 décembre 2017.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 14 mars, 28 mars et 8 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Voiron demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier de Voiron et à Me Haas, avocat de M.B....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, par une décision du 19 décembre 2017, la directrice du centre hospitalier de Voiron a suspendu à titre conservatoire M. B...de ses fonctions d'anesthésiste, à la suite d'accusations portées contre lui par une patiente ; que le centre hospitalier de Voiron demande l'annulation de l'ordonnance du 28 février 2018 par laquelle le juge des référés, statuant sur la demande de M.B..., a suspendu l'exécution de cette mesure sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a relevé qu'aucune instance disciplinaire n'avait été engagée contre l'intéressé et que la suspension litigieuse le privait par suite de la possibilité d'exercer son activité professionnelle pour une durée indéterminée ; qu'en se fondant ainsi sur la circonstance que la décision dont la suspension était demandée avait été prise pour une durée indéterminée alors qu'une telle circonstance était sans incidence sur l'existence d'une urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la date de la demande de M. B..., le juge des référés a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son ordonnance ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision du 19 décembre 2017 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Voiron l'a suspendu de ses activités, M. B...fait valoir qu'elle fait obstacle à la poursuite de ses fonctions de praticien hospitalier, qu'elle le prive de la rémunération de ses gardes et qu'elle porte atteinte à sa réputation ; que, toutefois, cette mesure, qui présente un caractère purement conservatoire, ne le prive pas du versement de son traitement ; que, par ailleurs, les éléments invoqués, sur la base d'un large recueil de témoignages, pour justifier la suspension de M. B..., auquel il est reproché d'avoir eu, malgré des mises en garde antérieures à la suite de faits comparables, des gestes d'intimité inappropriés à l'égard d'une patiente en cours d'accouchement, qui ont conduit la patiente à déposer plainte et la direction du centre hospitalier à adresser un signalement au procureur de la République, justifient que les inconvénients de sa suspension soient mis en balance avec l'intérêt qui s'attache au bon fonctionnement du service et à la sécurité des patients ; qu'ainsi la situation ne présente pas de caractère d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble doit être rejetée ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande le centre hospitalier de Voiron au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. B...soit mise à la charge du centre hospitalier de Voiron ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 28 février 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Voiron et les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Voiron et à M. A...B....

Copie en sera adressée au directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 419006
Date de la décision : 09/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2018, n° 419006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419006.20181109
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