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09/11/2018 | FRANCE | N°411364

France | France, Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 09 novembre 2018, 411364


Vu la procédure suivante :

L'association Comité de défense de quartier centre-ville Logis-Lautin a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a accordé un permis de construire à la société Art Immobilier Construction en vue de la démolition d'un bâtiment ainsi que de ses annexes et de l'édification d'un immeuble de quatre-vingt-six logements sur un terrain situé 1, 3 et 5 rue Jules Ladoumègue, ainsi que la décision ayant implicitement rejeté son recours gracie

ux daté du 21 mars 2016 tendant au retrait de l'arrêté du 26 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

L'association Comité de défense de quartier centre-ville Logis-Lautin a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a accordé un permis de construire à la société Art Immobilier Construction en vue de la démolition d'un bâtiment ainsi que de ses annexes et de l'édification d'un immeuble de quatre-vingt-six logements sur un terrain situé 1, 3 et 5 rue Jules Ladoumègue, ainsi que la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux daté du 21 mars 2016 tendant au retrait de l'arrêté du 26 janvier 2016. Par un jugement n° 1603159 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 juin, 11 septembre et 20 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Comité de défense de quartier centre-ville Logis-Lautin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de l'Association Comité de défense de quartier centre-ville Logis-Lautin, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Cagnes-sur-Mer et à Me Occhipinti, avocat de la société Art Immobilier Construction.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article R. 613-1 du code de justice administrative dispose que : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. (...) / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. / Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa ". L'article R. 612-3 de ce code prévoit que : " (...) lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti (...), le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure. / (...) / Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées (...) ". Et l'article R. 611-11-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. (...) ".

2. D'autre part, l'article R. 613-2 de ce code dispose que : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. / (...) / Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne ".

3. Il résulte de ces dispositions que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance qui prononce cette clôture ou de l'avis d'audience dans deux hypothèses distinctes. La première est celle dans laquelle une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné à cette fin par une mise en demeure assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions prévoyant la possibilité d'une clôture à effet immédiat. La seconde est celle dans laquelle, l'affaire étant en état d'être jugée, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat.

4. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Nice que, par lettre du 7 novembre 2016, celui-ci a adressé à la commune de Cagnes-sur-Mer une mise en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours en lui indiquant la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et en précisant qu'en cas de non-respect du délai imparti, l'instruction était susceptible d'être close dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 et R. 613-2 précités. En outre, par des courriers du même jour, le tribunal a informé les autres parties que si la commune de Cagnes-sur-Mer ne respectait pas le délai qui lui était imparti, l'instruction était susceptible d'être close, à l'égard de toutes les parties, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, dans les conditions prévues par ces mêmes articles. Il est constant que la commune a produit son mémoire en défense le 22 novembre 2016, dans le délai de trente jours qui lui était imparti par la mise en demeure. Pourtant, le 10 février 2017, l'instruction a été close, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance portant clôture d'instruction immédiate.

5. En procédant ainsi à une clôture d'instruction à effet immédiat, alors que la commune de Cagnes-sur-Mer avait respecté le délai qui lui avait été assigné par la mise en demeure adressée le 7 novembre 2016 sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et alors que les parties n'avaient pas été informées de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du même code, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 613-1 de ce code. Son jugement a, par suite, été rendu au terme d'une procédure irrégulière, sans qu'ait d'incidence à cet égard le délai qui s'est écoulé entre la communication du mémoire de la commune à l'association requérante et la clôture de l'instruction. L'association Comité de défense de quartier centre-ville Logis-Lautin est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. L'irrégularité de la procédure suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association Comité de défense de quartier centre-ville Logis-Lautin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer le versement à cette association d'une somme de 1 500 euros au même titre.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 avril 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : La commune de Cagnes-sur-Mer versera à l'association Comité de défense de quartier centre-ville Logis-Lautin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer et de la société Art Immobilier Construction présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Comité de défense de quartier centre-ville Logis-Lautin, à la commune de Cagnes-sur-Mer et à la société Art Immobilier Construction.


Synthèse
Formation : 1ère et 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 411364
Date de la décision : 09/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-05 PROCÉDURE. INSTRUCTION. POUVOIRS GÉNÉRAUX D'INSTRUCTION DU JUGE. CLÔTURE DE L'INSTRUCTION. - CLÔTURE D'INSTRUCTION À EFFET IMMÉDIAT, À LA DATE D'ÉMISSION DE L'ORDONNANCE LA PRONONÇANT (3E AL. DE L'ART. R. 613-1 DU CJA) OU À LA DATE DE L'AVIS D'AUDIENCE (3E AL. DE L'ART. R. 613-2 DU CJA) - 1) PRINCIPE - FACULTÉ OUVERTE DANS DEUX CAS - A) PARTIE N'AYANT PAS RESPECTÉ, DEPUIS PLUS D'UN MOIS, LE DÉLAI POUR PRODUIRE ASSIGNÉ PAR UNE MISE EN DEMEURE COMPORTANT LES INFORMATIONS REQUISES (3E AL. DE L'ART. R. 612-3 DU CJA) - B) AFFAIRE EN L'ÉTAT, LES PARTIES AYANT REÇU LES INFORMATIONS REQUISES (ART. R. 611-11-1 DU CJA) - 2) ESPÈCE - MISE EN DEMEURE À LAQUELLE IL A ÉTÉ DÉFÉRÉ DANS LE DÉLAI IMPARTI, SUIVIE D'UNE CLÔTURE IMMÉDIATE, SANS INFORMATION PRÉALABLE SUR LA DATE À PARTIR DE LAQUELLE L'INSTRUCTION POURRAIT FAIRE L'OBJET D'UNE TELLE CLÔTURE - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ.

54-04-01-05 1) Il résulte des articles R. 611-11-1, R. 612-3, R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative (CJA) que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance qui prononce cette clôture ou de l'avis d'audience dans deux hypothèses distinctes.... ...a) La première est celle dans laquelle une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné à cette fin par une mise en demeure assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions prévoyant la possibilité d'une clôture à effet immédiat.... ...b) La seconde est celle dans laquelle, l'affaire étant en état d'être jugée, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat.,,2) Tribunal ayant adressé à un défendeur une mise en demeure de produire dans un délai déterminé, en lui indiquant la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et en précisant que l'instruction était susceptible d'être close immédiatement en cas de non-respect de ce délai, et ayant en outre informé les autres parties que si ce défendeur ne respectait pas ce délai, l'instruction était susceptible d'être close immédiatement. Défendeur ayant produit dans le délai imparti par la mise en demeure. Instruction close, par la suite, par une ordonnance portant clôture d'instruction immédiate.,,En procédant ainsi à une clôture d'instruction à effet immédiat, alors que ce défendeur avait respecté le délai qui lui avait été assigné par la mise en demeure adressée sur le fondement de l'article R. 612-3 du CJA, et alors que les parties n'avaient pas été informées de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du même code, le tribunal a méconnu l'article R. 613-1 de ce code, et son jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, sans qu'ait d'incidence à cet égard le délai s'étant écoulé entre la communication du mémoire de ce défendeur et la clôture de l'instruction.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2018, n° 411364
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; OCCHIPINTI ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411364.20181109
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