La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2018 | FRANCE | N°412525

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 26 octobre 2018, 412525


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...-C... B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1308247 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15VE03516 du 18 mai 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémen

taire, enregistrés les 18 juillet et 19 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Co...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...-C... B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1308247 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15VE03516 du 18 mai 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 19 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. A...-marc B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : [...] / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : [...] - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale [...] ". Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où il est envoyé, l'article 81 A du code général des impôts exige du contribuable qu'il établisse avoir exercé une activité salariée de prospection commerciale à l'étranger pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs.

2. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " Aux termes de la doctrine administrative 5 B-15-06 publiée au bulletin officiel des impôts n° 63 du 6 avril 2006 et relative au champ d'application de l'exonération totale d'impôt sur le revenu accordée au titre de l'exercice de certaines activités à l'étranger sur le fondement de l'article 81 A du code général des impôts : " Si, dans le cadre d'un contrôle, l'intéressé produit une attestation de son employeur précisant qu'il exerce bien une activité de prospection, il sera admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de l'exonération, sauf si l'exercice du droit de communication ou une vérification de comptabilité de l'entreprise permettait d'établir que le contribuable n'a en fait pas exercé l'activité précitée ".

3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions de la doctrine administrative que l'administration fiscale admet que la production, par le contribuable, d'une attestation provenant de son employeur et indiquant qu'il exerce une activité de prospection commerciale à l'étranger suffit à établir l'exercice par ce dernier d'une telle activité, et ne permet donc pas, sous réserve du respect des autres conditions fixées au même article, de remettre en cause le bénéfice de l'exonération qu'il prévoit, sauf à ce que l'administration fiscale rapporte la preuve, par l'exercice d'un droit de communication ou d'une vérification de comptabilité de l'entreprise concernée, de ce que le contribuable n'a en fait pas exercé cette activité.

4. En second lieu, dès lors que la doctrine administrative précitée conduit à limiter les cas où l'exonération prévue à l'article 81 A du code général des impôts peut être contestée par l'administration fiscale, et donc influer sur les conditions dans lesquelles la preuve du bien et du mal fondé de l'impôt peut être apportée devant le juge, une telle doctrine doit être regardée comme ne concernant pas seulement la procédure d'imposition, mais comme fixant des règles relatives à l'assiette de l'impôt, opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les requérants avaient produit devant les juges du fond, outre le contrat de travail de M. B...et les ordres de missions qui lui avaient été confiés, une attestation établie par l'employeur de M. B..." faisant état de séjours effectués à l'étranger " par l'intéressé " en tant qu'ingénieur commercial export " et " dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ". Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'en jugeant que l'attestation litigieuse ne précisait pas les actions concrètes menées par l'intéressé dans les pays où il avait séjourné, et en en déduisant que, dans ces conditions, les requérants ne pouvaient se prévaloir de la doctrine administrative précitée, dont ils ne remplissaient pas les conditions, la cour administrative d'appel de Versailles, qui ne s'est pas bornée à rechercher, conformément à cette doctrine, si l'attestation litigieuse précisait ou non que l'intéressé exerçait une activité de prospection commerciale à l'étranger, a entaché son arrêt d'erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 mai 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...-C... B...et au ministre des comptes et de l'action publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 412525
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2018, n° 412525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412525.20181026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award