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24/10/2018 | FRANCE | N°423256

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 24 octobre 2018, 423256


Vu la procédure suivante :

M. et MmeB... A..., à l'appui de leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ont produit un mémoire, enregistré le 3 mai 2018 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1804991 du 13 août 2018, enregistrée le 14 août 2

018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la 1èr...

Vu la procédure suivante :

M. et MmeB... A..., à l'appui de leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ont produit un mémoire, enregistré le 3 mai 2018 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1804991 du 13 août 2018, enregistrée le 14 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme A..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts.

Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise, M. et Mme A...soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 154 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 2015 : " I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 % et à hauteur de 4,2 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 6,6 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l'article L. 136-2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement. II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, e, à l'exception des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies, à l'article 163 bis G, au 5 de l'article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points ".

3. M. et Mme A...soutiennent que les dispositions du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration du 26 août 1789, au motif qu'elles ne permettent pas aux contribuables qui s'acquittent de la contribution sociale généralisée sur les revenus de leur patrimoine d'imputer la fraction de cette contribution déductible sur leur revenu global, mais permettent seulement de l'imputer sur le revenu global de l'année du paiement de la contribution, soit celui de l'année suivante, alors que les contribuables assujettis à la contribution sociale généralisée à raison de revenus d'activité ou de remplacement imputent la fraction déductible de cette contribution sur le montant brut des revenus de l'année d'imposition.

4. En premier lieu, les dispositions précitées du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts, seules contestées, n'instituent par elles-mêmes aucune différence de traitement entre les revenus auxquelles elles s'appliquent. Si la contribution auxquels sont soumis les revenus visés au I de l'article 154 quinquies du code général des impôts est, en vertu de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, recouvrée selon les règles applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, tandis que la contribution sur les revenus visés au II de l'article 154 quinquies est, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, recouvrée selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, de sorte que la première est acquittée au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est due tandis que la seconde est exigible l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, cette différence de traitement dans l'exercice de la faculté dont disposent les contribuables, en vertu de la loi, de déduire une fraction de la contribution sociale généralisée dont ils se sont acquittés, qui est la conséquence d'une différence objective de situation, ne crée pas, entre ceux-ci, une rupture d'égalité devant la loi.

5. En second lieu, la seule circonstance qu'un contribuable ne puisse le cas échéant, compte tenu de ses revenus soumis au barème progressif, déduire la totalité du montant de contribution sociale généralisée déductible dont il dispose en vertu du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts ne crée pas, par elle-même, une inégalité devant les charges publiques. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et MmeB... A..., au ministre de l'action et des comptes publics et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 423256
Date de la décision : 24/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2018, n° 423256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:423256.20181024
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