La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2018 | FRANCE | N°394076

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 octobre 2018, 394076


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 394076, par une requête, un mémoire, deux mémoires en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 et 21 octobre 2015, les 23 mai et 12 septembre 2016, le 20 juin 2017 et les 5 mars, 23 mars et 11 juin 2018, M. F... E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations des 7 avril et 28 mai 2015 du comité de sélection ayant statué sur le poste de professeur n°0028 en mathématiques et mathématiques appliquées à pourvoir à l'université de Nîmes, les délibérations du 3 mars

et 2 juin 2015 du conseil d'université de l'université de Nîmes se prononçant sur le ...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 394076, par une requête, un mémoire, deux mémoires en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 et 21 octobre 2015, les 23 mai et 12 septembre 2016, le 20 juin 2017 et les 5 mars, 23 mars et 11 juin 2018, M. F... E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations des 7 avril et 28 mai 2015 du comité de sélection ayant statué sur le poste de professeur n°0028 en mathématiques et mathématiques appliquées à pourvoir à l'université de Nîmes, les délibérations du 3 mars et 2 juin 2015 du conseil d'université de l'université de Nîmes se prononçant sur le recrutement à ce poste, la décision implicite du 9 septembre 2015 rejetant son recours gracieux et le décret du 22 janvier 2016 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu'il nomme M. B...C...à ce poste ;

2°) d'enjoindre au Président de la République de rapporter le décret du 22 janvier 2016 en tant qu'il nomme M. C...et d'enjoindre au président de l'université de Nîmes, à son conseil d'université et au comité de sélection autrement composé de statuer à nouveau sur ce poste ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Nîmes une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 397036, par une requête, un mémoire, deux mémoires en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 16 février, 26 février et 12 septembre 2016, le 20 juin 2017 et les 5 mars, 23 mars et 11 juin 2018, M. F... E...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations, la décision et le décret mentionnés sous le numéro 394076, en invoquant les mêmes moyens.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le décret n° 2012-614 du 30 avril 2012 ;

- l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités de recours aux moyens de télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C...;

1. Considérant que M. E..., maître de conférences, candidat au concours de recrutement d'un professeur en mathématiques et mathématiques appliquées ouvert par l'université de Nîmes le 25 février 2015, demande, par deux requêtes distinctes, l'annulation des délibérations des 7 avril et 28 mai 2015 du comité de sélection composé pour le poste litigieux, des décisions du 3 mars et du 2 juin 2015 du conseil d'université de l'université de Nîmes se prononçant sur ce recrutement, de la décision implicite du 9 septembre 2015 par laquelle le président de l'université de Nîmes a rejeté son recours gracieux dirigé contre les décisions défavorables à sa candidature et, enfin, du décret du 22 janvier 2016 du Président de la République en tant qu'il nomme M. B...C...au poste litigieux ; que les deux requêtes visées ci-dessus étant toutes deux dirigées contre ces décisions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions d'organisation du concours :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, des dispositions des articles L. 712-4 et L. 712-6-1 du code de l'éducation et de celles de l'article 7 du décret du 30 avril 2012 relatif à l'université de Nîmes que la formation restreinte du conseil d'université de l'université de Nîmes est compétente pour décider la publication de l'avis de vacance d'un poste de professeur d'université à pourvoir par concours et pour en définir le profil ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le profil du poste auquel il a candidaté le 26 février 2015 aurait été modifié, avant même sa publication, par une autorité incompétente ; qu'aucun texte ni aucun principe ne faisait, par ailleurs, obstacle à ce que le conseil d'université publie le profil du poste le 3 mars 2015, soit plusieurs jours après avoir publié l'avis de sa vacance ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement intérieur de l'université de Nîmes : " La commission recherche (...) donne des avis et fait des propositions au conseil d'université et au conseil d'orientation sur : (...) les propositions (...) d'emplois d'enseignants-chercheurs (...) vacants " ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement intérieur du département Sciences et Arts de cette université, dont relève l'enseignement des mathématiques, le conseil de ce département " propose les demandes de postes relevant de son domaine et en définit le profil " ; que s'il résulte de ces dispositions que la commission recherche de l'université et le conseil de son département Sciences et Arts doivent être consultés avant que le conseil d'université délibère sur le recrutement d'un professeur en mathématiques, elles n'impliquent pas, contrairement à ce que soutient M.E..., que ces instances doivent être à nouveau consultées lorsque le conseil d'université décide de ne pas adopter leurs propositions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 6 juin 1984 déjà mentionné : " La composition du comité de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant que le comité de sélection, dont la composition a été rendue publique par une délibération du 3 mars 2015 du conseil d'université, a engagé ses travaux le 5 avril 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions citées ci-dessus auraient été méconnues manque en fait ;

5. Considérant que le moyen tiré de ce que la composition du comité de sélection méconnaît les dispositions du décret du 6 juin 1984 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 7 avril 2015 du comité de sélection en ce qu'elle refuse l'audition de M.E... ;

6. Considérant que l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 déjà mentionné prévoit que le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, qu'il se prononce à la majorité des voix des membres présents et que les membres qui participent à ses réunions par des moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité ; que l'article 6 de l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités de recours aux moyens de télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection dispose que : " Le procès-verbal de la séance indique le nom des présents et réputés présents " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la mesure d'instruction conduite par la 4ème chambre de la Section du contentieux, que Mme D...et M. A...ont participé à la réunion du 7 avril 2015 par des moyens de visioconférence qui ont permis leur identification et garanti l'effectivité de leur participation ; que, par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que les modalités selon lesquelles ils ont participé à cette réunion méconnaissent les dispositions de l'arrêté du 17 novembre 2008 ; que si M. E... allègue que le procès-verbal de cette séance n'indique pas les modalités selon lesquelles ces deux membres du comité de sélection ont participé à cette réunion, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de cette délibération ; que si l'article 4 de ce même arrêté prévoit qu'un espace sur l'intranet de l'établissement doit être exclusivement dédié à la tenue des réunions des comités de sélection, la méconnaissance de ces dispositions est également sans incidence sur la légalité des délibérations du comité de sélection ; qu'enfin, les irrégularités ayant, le cas échéant, entaché la délibération du 28 mai 2015 portant sur les candidats que le comité de sélection avait décidé d'auditionner sont sans incidence sur le refus, par le comité de sélection, d'auditionner M. E... ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection délibérant sur la candidature de M. E...a retenu l'appréciation " Bon dossier, mais l'intégration à l'I3M semble moins naturelle que pour d'autres " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet avis est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'avis motivé unique, ultérieurement établi par le comité de sélection sur l'ensemble des candidats, n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité de sélection aurait écarté sa candidature au seul motif qu'il était déjà affecté à l'université de Nîmes et aurait, ainsi, fait application d'un critère illégal ;

9. Considérant que si M. E...soutient que la délibération du 7 avril 2015 a méconnu le principe d'impartialité en raison de liens professionnels étroits qui unissaient M. A..., membre du comité de sélection, à l'un des candidats, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... s'est abstenu lors de l'examen du dossier de ce candidat par le comité de sélection, lequel se prononçait, à ce stade, en qualité de jury d'examen ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Sur les autres conclusions :

10. Considérant que, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'ayant pas été saisi d'une proposition de nommer M. E... au poste en litige, il ne pouvait légalement transmettre sa candidature au Président de la République ; que le moyen de M. E... tiré de ce que l'absence de transmission de sa candidature est entaché de violation de la loi ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E... doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... les sommes que l'université de Nîmes et M. B... C...demandent au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. E...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Nîmes et par M. B...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée M. F...E..., à l'université de Nîmes, à M. B... C..., à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 394076
Date de la décision : 24/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2018, n° 394076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:394076.20181024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award