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22/10/2018 | FRANCE | N°419322

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 22 octobre 2018, 419322


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la caisse d'allocations familiales de la Nièvre et l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par la mise à sa charge d'indus de revenu de solidarité active et d'allocations logement dont il a ensuite obtenu la remise totale.

Par un jugement n° 1603255 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2018 au sec

rétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

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Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la caisse d'allocations familiales de la Nièvre et l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par la mise à sa charge d'indus de revenu de solidarité active et d'allocations logement dont il a ensuite obtenu la remise totale.

Par un jugement n° 1603255 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Nièvre et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il statue sur la responsabilité de la caisse d'allocations familiales de la Nièvre au titre des indus de revenu de solidarité active :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il statue sur la responsabilité de la caisse d'allocations familiales de la Nièvre au titre des indus de revenu de solidarité active, M. B...soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en jugeant que la remise totale de l'indu ne suffisait pas à établir une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas commis de faute, sans rechercher si elle n'avait pas commis une faute de service dans la gestion de son dossier ;

- il a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que les documents produits n'établissaient pas un lien direct entre la faute commise par la caisse d'allocations familiales de la Nièvre et le préjudice économique subi à raison du rachat de son emprunt immobilier ;

- il a omis de répondre à ses conclusions portant sur la réparation du préjudice moral.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ce pourvoi.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il statue sur la responsabilité de la caisse d'allocations familiales de la Nièvre au titre des indus d'allocations logement :

4. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

5. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ". Selon l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) ". Enfin, d'une part, il résulte de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation de logement à caractère familial prévue par l'article L. 542-1 de ce code a le caractère d'une prestation familiale. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 835-1, L. 835-3 et L. 835-4 du même code que les différends relatifs au recouvrement d'un trop-perçu de l'allocation de logement à caractère social prévue par l'article L. 831-2 de ce code " sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale ".

6. M. B...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la caisse d'allocations familiales de la Nièvre à réparer les préjudices qu'il estime imputables aux fautes qu'elle aurait commises en lui réclamant des indus d'allocation de logement à caractère social et d'allocation de logement à caractère familial dont il était bénéficiaire. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal des affaires de sécurité sociale - de connaître des conclusions de M. B...tendant à l'engagement de la responsabilité de la caisse d'allocations familiales de la Nièvre à raison de la mise à sa charge d'indus de ces allocations. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Dijon doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...mettant en cause la responsabilité de la caisse d'allocations familiales de la Nièvre au titre des indus d'allocation de logement à caractère social et d'allocation de logement à caractère familial. Il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2018 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...relatives aux indus d'allocation de logement à caractère social et d'allocation de logement à caractère familial.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Dijon relatives aux indus d'allocation de logement à caractère social et d'allocation de logement à caractère familial sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le pourvoi de M. B...contre le surplus du jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2018 n'est pas admis.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 419322
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2018, n° 419322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419322.20181022
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