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19/10/2018 | FRANCE | N°422887

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 19 octobre 2018, 422887


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, enregistré le 2 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2018 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a, en premier lieu, annulé la décision du 14 décembre 2017 de l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de boxe, en deuxième lieu

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Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, enregistré le 2 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2018 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a, en premier lieu, annulé la décision du 14 décembre 2017 de l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de boxe, en deuxième lieu, prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant un an à toute manifestation sportive donnant lieu à la remise d'un prix en argent ou en nature de même qu'aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de boxe, la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées, la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées, la Fédération française du sport d'entreprise, la Fédération sportive et culturelle de France, la Fédération sportive et gymnique du travail et l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par ces fédérations ou l'un des membres de celles-ci et, enfin, décidé la publication de la décision de sanction sur le site internet de l'autorité et dans divers bulletins officiels, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 232-23 et L. 232-23-3-2 du code du sport.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code du sport ;

- la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B..., et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation (...). Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

En ce qui concerne l'article L. 232-23 du code du sport :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-23 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 2016 ratifiant l'ordonnance du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport : " I.- L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peut prononcer : 1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 : a) Un avertissement ; b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu'aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ; c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du présent 1° ; d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ; e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération ; La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1 (...) " ;

3. Considérant que la circonstance que l'article L. 232-21 du code du sport ait encadré dans le temps la procédure conduite devant les organes disciplinaires des fédérations sportives en imposant à ceux-ci un délai pour statuer sur les manquements aux règles en matière de lutte contre le dopage et en sanctionnant le non respect de ce délai par leur dessaisissement au profit de l'Agence française de lutte contre le dopage, alors que l'article L. 232-23 du même code n'a imparti aucun délai à l'Agence pour se prononcer lorsqu'elle est saisie des mêmes manquements, ne traduit aucune rupture d'égalité entre les sportifs poursuivis, auxquels ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer de la même manière ; que, par suite, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut être regardé comme sérieux ;

En ce qui concerne l'article L. 232-23-3-2 du code du sport :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-23-3-2 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 septembre 2005 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage : " I.- L'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant : a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ; b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du présent chapitre ; c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre. Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction. Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage, préalablement saisie par elle ou par la personne qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 (....) " ;

5. Considérant, d'une part, que, parmi les personnes poursuivies pour manquement aux règles applicables en matière de lutte contre le dopage, celles qui ont fourni une aide substantielle permettant soit d'éviter un tel manquement, soit d'identifier des personnes contrevenant aux règles ou tentant d'y contrevenir, soit encore de faire cesser un manquement sont placées dans une situation différente de celles qui n'ont pas fourni une telle aide ; que la différence de traitement qui résulte des dispositions précitées est en rapport direct avec l'objet de la loi et n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; que le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut, par suite, être regardé comme sérieux ;

6. Considérant, d'autre part, que les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen impliquent qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; que, si les dispositions de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport fixent la durée des mesures d'interdiction susceptibles d'être prononcées à raison des manquements à l'article L. 232-9 du même code, les dispositions de l'article L. 232-23-3-10 du code ouvrent à l'autorité compétente la possibilité de prendre en compte des circonstances propres à chaque espèce et de réduire, le cas échéant, la durée des mesures d'interdiction prononcées à titre de sanction ; que, pour la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport relatives aux obligations de localisation auxquelles sont soumis, pendant une année, les sportifs désignés par l'Agence pour faire partie d'un " groupe cible ", elle peut, sur le fondement de l'article L. 232-23 du code, prononcer des sanctions allant de l'avertissement à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ; que l'étendue de la gamme des sanctions ainsi susceptibles d'être prononcées permet à l'autorité compétente de tenir compte des circonstances de chaque espèce ; qu'ainsi le grief tiré de ce que, faute de permettre à l'autorité compétente d'assortir une sanction d'un sursis, les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut être regardé comme sérieux ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles L. 232-23 et L. 232-23-3-2 du code du sport portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la ministre des sports.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 422887
Date de la décision : 19/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2018, n° 422887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:422887.20181019
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