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19/10/2018 | FRANCE | N°411536

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 19 octobre 2018, 411536


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 15 juin et 17 novembre 2017 et les 26 avril, 30 avril, 14 mai et 11 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Rassemblement pour l'évitement des lignes électriques dans le Nord ", l'association de Défense du Berceau de la Marque, l'association Leforest environnement, l'association de défense de l'environnement de Faumont, les communes d'Attiches, Mons-en-Pévèle, Tourmignies et Leforest, ainsi que la communauté de communes Pévèl

e Carembault demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 15 juin et 17 novembre 2017 et les 26 avril, 30 avril, 14 mai et 11 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Rassemblement pour l'évitement des lignes électriques dans le Nord ", l'association de Défense du Berceau de la Marque, l'association Leforest environnement, l'association de défense de l'environnement de Faumont, les communes d'Attiches, Mons-en-Pévèle, Tourmignies et Leforest, ainsi que la communauté de communes Pévèle Carembault demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2016 de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat déclarant d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de création de la ligne électrique aérienne à 400 000 volts à double circuit entre les postes électriques d'Avelin et de Gavrelle, sur le territoire des communes d'Attiches, Auby, Avelin, Esquerchin, Flers-en-Escrebieux, Lauwin-Planque, Moncheaux, Mons-en-Pévèle, Thumeries et Tourmignies, dans le département du Nord, et Courcelles-lès-Lens, Evin-Malmaison, Gavrelle, Hénin-Beaumont, Izèl-lès-Equerchin, Leforest, Neuvireuil, Oppy et Quiéry-la-Motte, dans le département du Pas-de-Calais ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- la circulaire n° 47498 de la ministre déléguée à l'industrie du 9 septembre 2002 relative au développement des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'association Rassemblement pour l'évitement des lignes électriques dans le Nord et autres, et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Réseau de transport d'électricité.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2018, présentée par l'association " Rassemblement pour l'évitement des lignes électriques dans le Nord " et autres ;

1. Par un arrêté du 19 décembre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de création de la ligne électrique aérienne à 400 000 volts à double circuit entre les postes électriques d'Avelin et de Gavrelle, sur le territoire des communes d'Attiches, Auby, Avelin, Esquerchin, Flers-en-Escrebieux, Lauwin-Planque, Moncheaux, Mons-en-Pévèle, Thumeries et Tourmignies, dans le département du Nord, et Courcelles-lès-Lens, Evin-Malmaison, Gavrelle, Hénin-Beaumont, Izèl-lès-Equerchin, Leforest, Neuvireuil, Oppy et Quiéry-la-Motte, dans le département du Pas-de-Calais. Le projet consiste en la construction, en remplacement de la ligne électrique aérienne reliant Avelin et Gavrelle équipée d'un seul circuit à 400 000 volts, d'une ligne à deux circuits portés par une seule file de pylônes, sur une longueur d'environ 30 kilomètres, ainsi qu'en l'extension du poste de transformation de Gavrelle. L'association Rassemblement pour l'évitement des lignes électriques dans le Nord (RPEL 59) et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique :

2. L'article L. 323-3 du code de l'énergie prévoit que les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. L'article R. 323-6 du même code prévoit que la demande de déclaration d'utilité publique de travaux de construction d'une ligne électrique d'une tension supérieure ou égale à 225 kilovolts est adressée au ministre chargé de l'énergie, et est accompagnée d'un dossier comprenant notamment une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement. La rubrique 28 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement soumet à l'obligation de réaliser une étude d'impact la " construction de lignes aériennes de transport et de distribution d'électricité d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres " ainsi que l'établissement de " postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation ". Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. -Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés (...) ; / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus (...) ; / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes (...) ;"

S'agissant de la description du projet :

3. En premier lieu, l'étude d'impact d'une demande de déclaration d'utilité publique a pour objet, non de décrire en détail les ouvrages envisagés, mais seulement de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants. L'étude d'impact du projet litigieux, dans lequel n'avait pas à figurer l'emplacement précis des supports de la ligne électrique envisagée, contenait une description de la consistance des pylônes et des indications sur leur écartement moyen, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles étaient erronées. Par suite, l'étude d'impact ne peut être regardée comme insuffisamment détaillée en ce qu'elle n'apporterait pas davantage de précisions sur la totalité des ouvrages envisagés.

4. En second lieu, le dossier soumis à enquête publique justifiait le projet de renforcement de la ligne à haute tension reliant les postes électriques d'Avelin et de Gavrelle par la nécessité de limiter les risques de surcharge et de défaillance du réseau régional, en situation normale d'exploitation comme en situation de défaillance d'une autre ligne entraînant des reports de flux sur la ligne en cause, compte tenu des perspectives de croissance des flux de transport d'électricité interrégionaux et transfrontaliers et d'injection accrue d'électricité issue de sources de production d'énergies renouvelables intermittentes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait été motivé principalement par d'autres considérations, telles que des perspectives d'exportations accrues d'électricité vers les Etats européens limitrophes. Au demeurant, il est fait mention dans l'étude d'impact des flux interrégionaux et transfrontaliers. Par suite, le moyen tiré de ce que le public aurait été induit en erreur sur la justification du projet peut être écarté.

S'agissant de l'analyse des impacts du projet sur les sites et les paysages et sur les activités touristiques et de loisirs :

5. Il ressort de l'étude d'impact qu'elle mentionne l'existence de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique " La Forêt domaniale de Phalempin, le Bois de l'Offlarde, le Bois Monsieur, les Cinq Tailles et leurs lisières " traversée par le projet, qu'elle analyse précisément, en sa troisième partie, l'incidence du projet sur les habitats, la flore et la faune, et qu'elle prend en compte le site de la butte de Mons-en-Pévèle, qui ne sera pas traversé par la ligne projetée. Il n'en ressort pas qu'elle aurait omis de mentionner des sites affectés directement ou indirectement par le tracé général de la ligne. L'étude d'impact présente de manière détaillée les dimensions et les caractéristiques des différents types de pylônes qui seront mis en place, ainsi que leur effet sur le paysage, et présente une série de montages photographiques qui, bien qu'ils ne couvrent pas la totalité du tracé, mettent le public en mesure d'apprécier les modalités d'insertion des pylônes dans les paysages, sans qu'il en ressorte que ces montages soient entachés d'erreurs de nature à en donner une perception faussée. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, des nuisances visuelles qui seraient liées au choix d'un nouveau modèle de pylône, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les informations relatives à l'aspect visuel de ces pylônes fournies dans le dossier soumis à enquête publique étaient insuffisantes ou inexactes. Enfin, l'étude est suffisamment développée s'agissant des incidences sur les activités touristiques et de loisirs, compte tenu des enjeux en cause.

S'agissant de l'analyse des impacts du projet sur la santé :

6. Au regard de l'état des connaissances scientifiques, l'étude d'impact, qui n'avait pas à recenser l'ensemble des études consacrées à la question des incidences potentielles des champs électromagnétiques de très basse fréquence sur la santé humaine, apparaît objective et suffisamment précise. En particulier, et contrairement à ce qui est soutenu, elle rend compte de la corrélation statistique observée par certaines études épidémiologiques entre l'exposition permanente à des champs électromagnétiques présentant certaines caractéristiques de fréquence et d'intensité et l'occurrence de certaines pathologies. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'aurait pas suffisamment analysé les effets du projet sur la santé publique ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'analyse des solutions de substitution :

7. Conformément aux exigences résultant des dispositions précitées du 5° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact présente une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le maître d'ouvrage, y compris plusieurs solutions reposant sur un enfouissement total ou partiel de la ligne, et indique que le recours à l'enfouissement a été écarté du fait des incertitudes techniques liées à la construction d'une liaison souterraine à 400 000 volts, de son coût nettement supérieur à celui d'une ligne aérienne, mais aussi de l'absence de gain en termes environnementaux compte tenu des incidences de l'enfouissement sur les sols et les zones humides et eu égard à la consistance de l'ouvrage à créer. L'étude pouvait, par ailleurs, légalement s'abstenir de présenter une solution reposant sur le remplacement des câbles conducteurs de la ligne existante, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été écartée en amont aux motifs qu'elle ne permettait pas d'accroître suffisamment les capacités de transit ni d'améliorer la sécurité du réseau et que sa réalisation se heurtait à des obstacles techniques, et que sa mise en oeuvre n'a, par conséquent, pas été envisagée par le maître d'ouvrage. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'aurait pas suffisamment analysé les solutions de substitution et exposé les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu, doit être écarté.

S'agissant de l'analyse du coût de l'opération et des mesures compensatoires :

8. L'étude d'impact comporte une estimation du coût global de l'opération estimé à environ 150 millions d'euros. Si les requérants soutiennent qu'elle ne comporte pas d'estimation précise des dépenses correspondant aux indemnisations des préjudices visuels, à la compensation de la perte de valeur vénale des biens situés dans le voisinage de la nouvelle ligne, ainsi qu'au dispositif de rachat des habitations situées dans l'immédiate proximité de la ligne, ces dépenses présentaient un caractère incertain dès lors qu'il était prévu que la nouvelle ligne soit implantée à proximité du tracé de la ligne existante. Au surplus, le coût du dispositif de rachat d'habitations ne pouvait pas être évalué par l'étude d'impact dès lors que son principe n'a été définitivement arrêté qu'après l'enquête publique, au vu de ses résultats et des observations présentées. Si l'estimation du coût des pylônes, d'un modèle nouveau répondant à l'objectif d'une meilleure intégration dans le paysage, a évolué à la hausse postérieurement à l'enquête publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'estimation retenue par l'étude d'impact n'ait pas été sincère, au regard des éléments connus à cette date. Enfin, la charge d'exploitation résultant de l'imposition forfaitaire sur les pylônes électriques n'avait pas à être prise en compte dans l'évaluation des coûts de la construction de la ligne. Ainsi, compte tenu de ces éléments, les éventuelles omissions et imprécisions de la partie de l'étude d'impact relative au coût de l'opération ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme ayant nui à l'information complète du public ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

9. Il résulte de ce qui précède que les divers moyens tirés des insuffisances de l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique doivent être écartés.

En ce qui concerne les autres moyens de légalité externe :

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un débat public a été organisé entre le 12 octobre 2011 et le 13 février 2012, suivi d'une concertation, menée à l'initiative du maître d'ouvrage, du 28 septembre 2012 au 3 octobre 2015, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été effective. Le moyen tiré de l'insuffisance de la procédure de concertation doit, par suite, être écarté.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que le public n'aurait pas pu formuler ses observations au vu d'une information sincère et complète sur le projet dès lors qu'il avait été induit en erreur sur sa justification réelle doit être écarté.

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution :

12. Aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ". Aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Aux termes du 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s'inspirent notamment du " principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ".

13. Une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d'utilité publique. Il appartient dès lors à l'autorité compétente de l'Etat, saisie d'une demande tendant à ce qu'un projet soit déclaré d'utilité publique, de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution. Si cette condition est remplie, il lui incombe de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en oeuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d'une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d'autre part, à l'intérêt de l'opération, les mesures de précaution dont l'opération est assortie afin d'éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l'acte déclaratif d'utilité publique et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution.

14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si aucun lien de cause à effet entre l'exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence et un risque accru de survenance de leucémie chez l'enfant n'a été démontré, plusieurs études concordantes ont, malgré leurs limites, mis en évidence une corrélation statistique significative entre le facteur de risque invoqué par les requérants et l'occurrence d'une telle pathologie supérieure à la moyenne, à partir d'une intensité supérieure à un seuil compris selon les études entre 0,3 et 0,4 microtesla, correspondant à un éloignement égal ou inférieur à une centaine de mètres d'une ligne à très haute tension de 400 000 volts. Dans ces conditions, l'existence d'un tel risque doit être regardée comme une hypothèse suffisamment plausible en l'état des connaissances scientifiques pour justifier l'application du principe de précaution.

15. En second lieu, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des documents figurant dans l'étude d'impact que le maître d'ouvrage a veillé à prendre en compte l'état actuel des connaissances scientifiques relatives au risque potentiel mentionné ci-dessus. En outre, il a prévu, en plus du dispositif de surveillance et de mesure régulière des ondes électromagnétiques par des organismes indépendants accrédités visé par l'article L. 323-13 du code de l'énergie, un dispositif spécifique de mesure de l'intensité du champ électromagnétique à la demande des maires des communes concernées après la mise en service de la ligne. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation d'évaluation des risques a été méconnue. D'autre part, si le projet comporte une augmentation de la capacité de transit de la ligne lui permettant d'absorber des pics d'une ampleur supérieure à 1 500 mégawatts, dont la survenue occasionnelle a été observée et qui pourraient devenir plus fréquents, le choix technique retenu consistant à répartir le transit sur deux circuits entraîne une baisse de l'émission moyenne de champs électromagnétiques pour une même puissance transportée, si bien qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux soit de nature à entraîner une augmentation significative et durable du champ électromagnétique aux abords de la ligne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le maître d'ouvrage a pris l'engagement de procéder au rachat des habitations situées à moins de cent mètres de la ligne, a retenu un tracé minimisant le nombre d'habitations situées à proximité de celle-ci et évitant tout établissement accueillant des personnes particulièrement exposées aux risques potentiels associés à un tel ouvrage, et a veillé à informer le public sur ces risques. Ainsi, les mesures prises ne peuvent être regardées comme manifestement insuffisantes au regard de l'objectif consistant à parer à la réalisation du dommage susceptible de résulter de l'exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence.

16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement et du 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement relatives au principe de précaution doit être écarté.

En ce qui concerne l'utilité publique de l'opération :

17. Un projet relatif à l'établissement d'une ligne électrique à très haute tension ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente. Dans l'hypothèse où un projet comporterait un risque potentiel justifiant qu'il soit fait application du principe de précaution, cette appréciation est portée en tenant compte, au titre des inconvénients d'ordre social du projet, de ce risque de dommage tel qu'il est prévenu par les mesures de précaution arrêtées et des inconvénients supplémentaires pouvant résulter de ces mesures et, au titre de son coût financier, du coût de ces dernières.

18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la description des besoins à l'origine du projet figurant dans la première partie de l'étude d'impact, que le choix de reconstruire la ligne à très haute tension Avelin-Gavrelle en double circuit et de porter sa capacité de transit maximale de 1 500 MW à 4 600 MW se justifie par le besoin de maintenir la sécurité du réseau électrique régional en cas de pics de transit atteignant la capacité maximale de la ligne, tels que ceux constatés à plusieurs reprises au cours des années précédant l'édiction de l'arrêté litigieux et dont la fréquence est amenée à s'accroître du fait notamment de l'injection d'une proportion croissante d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables intermittentes sur le réseau de grand transport avec les régions voisines et les autres pays européens, indépendamment de l'évolution de la consommation d'électricité. Eu égard à ces prévisions, l'augmentation de capacité retenue ne revêt pas un caractère manifestement excessif. En outre, et en tout état de cause, la société RTE fait valoir, sans être sérieusement contestée, que si une fraction proche de 10 % des volumes transitant par cette ligne correspondra, comme c'est le cas sur la ligne actuelle, à des exportations vers la Belgique, la future mise en service de la centrale nucléaire de Flamanville sera sans incidence sur le transit sur la ligne en cause. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne serait justifié que par la perspective d'exportations croissantes d'électricité vers les pays européens voisins. Enfin, s'il est soutenu que le recours à des technologies innovantes de gestion des réseaux pourrait rendre inutile un tel accroissement de capacité de transport d'énergie, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier, eu égard au degré de maturité de ces technologies, qu'elles pourraient constituer à moyen terme une réponse adaptée aux besoins qui ont justifié l'élaboration du projet litigieux. Dans ces conditions, ce projet, qui doit permettre à l'opérateur du réseau de transport d'électricité de répondre à ses obligations en matière de sécurité d'alimentation, présente un intérêt public.

19. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, au titre de l'examen du bilan des avantages et inconvénients de l'opération, d'apprécier l'opportunité du choix de ne pas procéder à l'enfouissement total ou partiel de la ligne.

20. En troisième lieu, s'il est soutenu que certains coûts n'ont pas été pris en compte ou sous-évalués, s'agissant notamment du rachat des maisons situées à proximité immédiate du projet à la demande de leur propriétaire et du coût des pylônes, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût total du projet, tel qu'il pouvait raisonnablement être évalué à la date de la déclaration d'utilité publique, aurait été sous-évalué.

21. En quatrième lieu, l'impact paysager du projet est limité par la circonstance qu'il consiste en la construction d'une ligne aérienne en substitution de la ligne à très haute tension existante qui sera déposée, et qu'il prévoit, à titre compensatoire, la mise en souterrain de certaines lignes de moyenne tension existantes, notamment à proximité de l'église de Tourmignies, ce qui conduira à une diminution du nombre total de pylônes. Par ailleurs, de nombreuses mesures sont également prévues pour éviter, réduire et compenser l'impact de cette ligne sur la faune et la flore, en particulier dans les espaces naturels sensibles.

22. Ainsi qu'il a été dit au point 18, les travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté attaqué ont pour objet de limiter, tant à l'échelle locale que sur un plus vaste périmètre, aussi bien les risques immédiats de rupture de synchronisme, d'écroulement de tension et de surcharge sur le réseau de transport d'électricité, que l'accroissement de ces risques qui résultera de l'injection accrue d'électricité issue de sources renouvelables à caractère intermittent. Eu égard aux mesures prévues pour atténuer ou compenser l'impact de cette ligne sur l'environnement et ses risques potentiels d'impact sur la santé, ni les inconvénients subis par les personnes résidant à proximité du tracé de la ligne " Avelin-Gavrelle ", ni l'impact visuel des ouvrages sur les paysages traversés, ni leurs éventuels effets sur la faune et la flore, ni enfin le coût de l'opération, y compris les sommes consacrées aux mesures visant à assurer le respect du principe de précaution, ne peuvent être regardés comme excessifs et de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.

23. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Rassemblement pour l'évitement des lignes électriques dans le Nord " et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association " Rassemblement pour l'évitement des lignes électriques dans le Nord " et des autres requérants la somme de 300 euros chacun à verser à la société Réseau de transport d'électricité au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'association " Rassemblement pour l'évitement des lignes électriques dans le Nord " et autres est rejetée.

Article 2 : L'association " Rassemblement pour l'évitement des lignes électriques dans le Nord " et les autres requérants verseront chacun à la société Réseau de transport d'électricité la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association " Rassemblement pour l'évitement des lignes électriques dans le Nord ", première dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la société Réseau de transport d'électricité et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 411536
Date de la décision : 19/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2018, n° 411536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411536.20181019
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