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17/10/2018 | FRANCE | N°413249

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 17 octobre 2018, 413249


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal Administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1302085 du 4 juin 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15BX02683 du 15 juin 2017, la Cour administrative d'appel de bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2017 et 10 novembre 2017 a

u secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal Administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1302085 du 4 juin 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15BX02683 du 15 juin 2017, la Cour administrative d'appel de bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2017 et 10 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. et MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, le 1er décembre 2006, M. A...a cédé les actions de la société anonyme Cofices qu'il détenait. Il a estimé que les gains nets retirés de cette cession ne devaient supporter aucune taxation à l'impôt sur le revenu, par application de l'abattement prévu par les dispositions combinées des articles 150-0 D ter et 150 0 D bis du code général des impôts, en se prévalant, à titre subsidiaire, des prévisions de l'instruction 5 C-107 du 22 janvier 2007. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que l'administration avait à bon droit refusé l'application de cet abattement aux gains litigieux, dès lors que la condition tenant à l'activité de la société Cofices, posée tant par la loi fiscale que par l'interprétation qu'en a donnée l'administration dans cette instruction, n'était pas remplie.

2. Dans sa rédaction applicable à la date de la cession en litige, le I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dispose que, sous réserve du respect des autres conditions qu'il énonce, l'abattement prévu à l'article 150-0 D bis de ce code s'applique aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, lorsque cette cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société.

3. Aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Les gains nets (...) retirés des cessions à titre onéreux d'actions (...) sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies. / (...) II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : / (...) 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés : / (...) b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession (...) ". Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions du b du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, de laquelle elles sont issues. Par suite, en s'abstenant de rechercher si l'activité de la société Cofices la faisait entrer dans le champ de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de l'instruction que la société Cofices, constituée dans le cadre du rachat de la société CES par ses salariés, détenait 95 % du capital de cette société. Le président-directeur général de la société Cofices était également celui de la société CES. Des personnalités qualifiées indépendantes, spécialisées dans le secteur d'activité de la société CES, étaient membres du conseil d'administration de la société Cofices. Les procès-verbaux de conseils d'administration de la société Cofices attestaient, dès 1999, sa participation, conformément à ses statuts, à la conduite de la politique de la société CES et des filiales de celle-ci, en faisant état de plusieurs actions concrètes, telles que la recherche de nouveaux partenaires ou la détermination de projets de recherche et de développement, qui allaient au-delà de l'exercice des attributions qu'elle tirait de sa seule qualité d'actionnaire. Enfin, les sociétés Cofices et CES avaient conclu, le 6 décembre 2003, une convention d'assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement, précisant que la société Cofices prendrait part activement à la stratégie et au développement de la société CES, sans pour autant remettre en cause son indépendance juridique en tant que personne morale.

6. Il résulte également de l'instruction, d'une part, que la société Cofices a été cédée pour un prix de 48,4 millions d'euros, dont 27,5 millions - soit 56,2 % - correspondaient à la valeur vénale de la société CES et, d'autre part, que les disponibilités de la société Cofices, investies en titres de placement, ont cru continûment pendant les cinq années précédentes du fait des résultats enregistrés par la société CES, ce qui permet de considérer que, pendant cette période de cinq ans, la part de la valeur vénale de la société CES dans l'actif de la société Cofices a décru pour atteindre, à la date de la cession, le chiffre de 56,2 %. Le ministre ne conteste aucun de ces éléments et se borne, en réponse à l'argumentation de la société, à faire état de la valeur comptable de la société CES à l'actif de la société Cofices, qui résulte d'une inscription beaucoup plus ancienne.

7. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 5 et 6 que la société Cofices doit être regardée comme ayant eu pour activité principale la participation active à la conduite du groupe et au contrôle de la société CES, de manière continue pendant les cinq années qui ont précédé la cession de ses titres. Par suite, elle constituait une société holding animatrice de groupe entrant dans le champ d'application du b du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts.

8. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à raison des gains nets retirés de la cession des titres de la société Cofices et à demander à être déchargés de ces impositions.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 15 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Pau sont annulés.

Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et au le ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 413249
Date de la décision : 17/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2018, n° 413249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413249.20181017
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