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17/10/2018 | FRANCE | N°412571

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 17 octobre 2018, 412571


Vu la procédure suivante :

La société anonyme Allianz IARD a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) à raison d'un immeuble de bureaux. Par un jugement n° 1410978 du 18 mai 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et

18 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alli...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme Allianz IARD a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) à raison d'un immeuble de bureaux. Par un jugement n° 1410978 du 18 mai 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Allianz IARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Allianz Iard SA.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Allianz IARD a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2012 et 2013 à raison d'une tour, à usage de bureaux, située à Puteaux. Elle a formé une demande tendant à ce soit prononcée la réduction des cotisations correspondantes, au motif que les travaux de réhabilitation alors en cours sur ce bâtiment le rendaient impropre à toute utilisation et ne permettait plus son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La société se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France ". Un immeuble qui fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros oeuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé, jusqu'à l'achèvement de ces travaux, comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 du même code.

3. Pour rejeter la demande de la société, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'immeuble avait conservé intégralement sa façade ainsi que sa toiture, ses ouvertures n'étant pas affectées, sur ce que les démolitions intérieures ne lui avaient pas fait perdre son caractère d'immeuble achevé, sur ce que 32,14 % seulement des dépenses totales concernaient le gros oeuvre et, enfin, sur ce que la structure générale du bâtiment n'avait pas été modifiée. En statuant ainsi, sans rechercher si les travaux entrepris avaient nécessité une démolition affectant le gros oeuvre d'une manière telle qu'elle rendait l'immeuble dans son ensemble impropre à toute utilisation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Allianz IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la SA Allianz IARD une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Allianz IARD et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 412571
Date de la décision : 17/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2018, n° 412571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412571.20181017
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