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17/10/2018 | FRANCE | N°403284

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 17 octobre 2018, 403284


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 15037244 du 11 mai 2016 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa nouvelle demande d'asile.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 2016 et 7 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond

, de lui d'octroyer le statut de réfugié où, à défaut, lui accorder le bénéfice de la pro...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 15037244 du 11 mai 2016 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa nouvelle demande d'asile.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 2016 et 7 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui d'octroyer le statut de réfugié où, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3500 euros à verser à la SCP Potier de la Varde-Buk Lament, qui renoncera alors à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu:

- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. B...A...;

Considérant ce qui suit:

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., de nationalité russe et d'origine tchétchène, s'est réinstallé en Fédération de Russie en novembre 2014, après le rejet, devenu définitif, de sa première demande d'asile. Le 27 février 2015, M. A... a quitté la Fédération de Russie pour arriver en France le 3 mars 2015 où il a présenté une nouvelle demande d'asile, le 3 juin 2015, qui a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés en date du 18 novembre 2015. Il se pourvoit en cassation contre la décision du 11 mai 2016 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre cette décision.

2. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la Cour a analysé sa demande comme " une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " dont elle a confirmé le rejet en faisant application des critères posés par l'article L. 723-16 du même code. Or, le I de l'article 35 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, duquel sont issues ces dispositions, dispose que " Les articles [...] L. 723-15, L. 723-16 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 20 juillet 2015 ". Il s'ensuit que la Cour nationale du droit d'asile a méconnu le champ d'application de la loi en faisant application de ces dispositions à la demande de M.A..., qui avait été présentée le 3 juin 2015.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision 11 mai 2016.

4. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Potier de la Varde - Buk Lament renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à cette SCP de la somme de 2 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mai 2016 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile .

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à l'avocat de M. A..., la SCP Potier de la Varde - Buk Lament, sous réserve qu'elle renonce à l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 403284
Date de la décision : 17/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2018, n° 403284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:403284.20181017
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