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15/10/2018 | FRANCE | N°416582

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 15 octobre 2018, 416582


Vu la procédure suivante :

La société Vermillon REP a demandé au tribunal administratif de Pau de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 8 juillet 2016 opposant un refus à sa demande d'octroi de la concession d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite " concession de La Conquillie ". Par une ordonnance n° 1602506 du 13 janvier 2017, rectifiée par une ordonnance du 20 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de la décision contestée et a enjoint au ministre de l'environnement, de l'énergie et de

la mer de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux moi...

Vu la procédure suivante :

La société Vermillon REP a demandé au tribunal administratif de Pau de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 8 juillet 2016 opposant un refus à sa demande d'octroi de la concession d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite " concession de La Conquillie ". Par une ordonnance n° 1602506 du 13 janvier 2017, rectifiée par une ordonnance du 20 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de la décision contestée et a enjoint au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 8 000 euros par jour de retard.

La société Vermillon REP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés n° 1602506 du 13 janvier 2017 au titre de la période comprise entre le 17 mars 2017 et la date de la décision à intervenir et de lui verser l'intégralité de l'astreinte liquidée. Par une ordonnance n° 1701819 du 29 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à la société Vermillon REP une somme de 860 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 13 janvier 2017.

Par un pourvoi, enregistré le 15 décembre 2017 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par la société Vermilion REP devant le tribunal administratif de Pau.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Vermillon REP.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 13 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a enjoint à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique de réexaminer la demande d'octroi de la concession d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite " concession de la Conquillie " présentée par la société Vermilion REP, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 8 000 euros par jour de retard. Le délai de deux mois ainsi imparti aux ministres a expiré le 24 janvier 2017. Saisi par la société Vermilion REP aux fins de liquidation de l'astreinte, le juge des référés, après avoir constaté que les diligences accomplies par le ministre de la transition écologique et solidaire n'avaient pas abouti à une décision statuant sur la demande de la société Vermilion REP, a, par l'ordonnance du 29 novembre 2017 contre laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire se pourvoit en cassation, prononcé la liquidation provisoire de l'astreinte en la fixant, compte tenu de l'état de la procédure de réexamen de la demande, à la somme de 860 000 euros.

2. Aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant sauf si le juge fait application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Cependant, lorsque la personne soumise à l'astreinte est l'Etat, ces dernières dispositions ne sont pas applicables, ce dont il résulte que l'intégralité de la somme mise à sa charge au titre de la liquidation de l'astreinte est attribuée au demandeur.

4. En premier lieu, il résulte du point précédent que le juge des référés du tribunal administratif de Pau n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, lorsque la personne soumise à l'astreinte est l'Etat, la juridiction statuant sur la liquidation d'une astreinte ne peut faire usage de la faculté prévue par l'article L. 911-8 du code de justice administrative.

5. En second lieu, le juge des référés a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation en décidant de modérer l'astreinte provisoire prononcée, au vu des diligences accomplies par l'administration, ces dernières n'ayant cependant pas encore abouti à ce qu'une décision soit rendue sur la demande d'octroi de concession présentée par la société Vermillon REP, à la somme de 860 000 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Vermilion REP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Vermilion REP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Vermillon REP.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 416582
Date de la décision : 15/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2018, n° 416582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416582.20181015
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