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12/10/2018 | FRANCE | N°419221

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12 octobre 2018, 419221


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 mars et 29 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vinci demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 10 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts le 11 mars 2013 sous la référence BOI-BIC-PVMV-10-20-10 en tant qu'il prévoit que, pour le calcul des plus-values et des moins values de cession des titres de participation, le prix de réalisation est net des frais sp

ciaux qui s'appliquent directement à l'opération de cession ;

2°) de met...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 mars et 29 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vinci demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 10 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts le 11 mars 2013 sous la référence BOI-BIC-PVMV-10-20-10 en tant qu'il prévoit que, pour le calcul des plus-values et des moins values de cession des titres de participation, le prix de réalisation est net des frais spéciaux qui s'appliquent directement à l'opération de cession ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, notamment son article 22 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. / Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a. (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le montant d'une plus-value réalisée à long terme et séparément imposable s'entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l'élément cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de cette cession, net des frais et taxes qui ont pu grever l'opération de cession elle-même, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, le taux auquel cette plus-value est imposée, y compris lorsque ce taux est nul.

2. La société requérante soutient que le paragraphe 10 des commentaires administratifs publiés le 11 mars 2013 sous la référence BOI-BIC-PVMV-10-20-10 ajouterait illégalement à la loi en prévoyant que le prix de réalisation d'un élément d'actif cédé, utilisé dans le calcul des plus-values mentionnées au a quinquies précité du I de l'article 219, doit s'entendre d'un prix net, c'est-à-dire déduction faite des frais spéciaux qui, bien qu'inscrits dans les charges d'exploitation, s'appliquent directement à l'opération de cession et que, corrélativement, les frais ainsi déduits du prix ne peuvent être admis fiscalement dans les charges d'exploitation déductibles de l'entreprise cédante. Il résulte toutefois du point 1 ci-dessus que les frais inhérents à la cession des titres mentionnés à l'article 219 précité viennent en déduction du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value réalisée sur les titres vendus et ne constituent pas des frais généraux déductibles du résultat imposable au taux normal. Est à cet égard sans incidence sur la circonstance que ces frais doivent être déduits du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value, la circonstance que le législateur a institué, à compter de la loi de finances rectificative pour 2004 modifiée par la loi de finances initiale pour 2013, une " quote-part de frais et charges " en contrepartie de la taxation à taux réduit puis nul de la plus-value de cession à long terme. En se bornant à rappeler ces principes, les commentaires administratifs critiqués n'ajoutent pas illégalement à la loi.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Vinci ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Vinci est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vinci et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 419221
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ÉVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - PLUS-VALUES À LONG TERME - 1) CALCUL DE LA PLUS-VALUE SÉPARÉMENT IMPOSABLE (A QUINQUIES DU I DE L'ART - 219 DU CGI) - PRODUIT DE LA CESSION - NET DES FRAIS INHÉRENTS À LA CESSION ET DES TAXES AYANT GREVÉ L'OPÉRATION [RJ1] - TAUX D'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE SANS INCIDENCE SUR LES MODALITÉS DE CE CALCUL - EXISTENCE - Y COMPRIS EN CAS DE TAUX NUL - 2) POSSIBILITÉ DE DÉDUIRE LES FRAIS INHÉRENTS À LA CESSION DU RÉSULTAT IMPOSABLE AU TAUX NORMAL - ABSENCE - PRISE EN COMPTE - POUR LA DÉTERMINATION DE CE RÉSULTAT IMPOSABLE - D'UNE QUOTE-PART DE FRAIS ET CHARGES CORRESPONDANT À UN POURCENTAGE DU MONTANT BRUT DES PLUS-VALUES DE CESSION - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE.

19-04-02-01-03-03 1) Pour l'application du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), le montant d'une plus-value réalisée à long terme et séparément imposable s'entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l'élément cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de cette cession, net des frais et taxes qui ont pu grever l'opération de cession elle-même, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, le taux auquel cette plus-value est imposée, y compris lorsque ce taux est nul.,,,2) Les frais inhérents à la cession des titres mentionnés à l'article 219 du CGI viennent en déduction du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value réalisée sur les titres vendus et ne constituent pas des frais généraux déductibles du résultat imposable au taux normal. Est à cet égard sans incidence sur la circonstance que ces frais doivent être déduits du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value, la circonstance que le législateur a institué, à compter de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 modifiée par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, une quote-part de frais et charges en contrepartie de la taxation à taux réduit puis nul de la plus-value de cession à long terme.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - CHARGES DIVERSES - PLUS-VALUES À LONG TERME - POSSIBILITÉ DE DÉDUIRE LES FRAIS INHÉRENTS À LA CESSION DU RÉSULTAT IMPOSABLE AU TAUX NORMAL - ABSENCE - PRISE EN COMPTE - POUR LA DÉTERMINATION DE CE RÉSULTAT IMPOSABLE - D'UNE QUOTE-PART DE FRAIS ET CHARGES CORRESPONDANT À UN POURCENTAGE DU MONTANT BRUT DES PLUS-VALUES DE CESSION - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE.

19-04-02-01-04-09 Les frais inhérents à la cession des titres mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) viennent en déduction du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value réalisée sur les titres vendus et ne constituent pas des frais généraux déductibles du résultat imposable au taux normal. Est à cet égard sans incidence sur la circonstance que ces frais doivent être déduits du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value, la circonstance que le législateur a institué, à compter de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 modifiée par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, une quote-part de frais et charges en contrepartie de la taxation à taux réduit puis nul de la plus-value de cession à long terme.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 21 juin 1995, S.A. Société financière de gestion et d'investissements (Sofige), n° 132531, p. 252 ;

CE, 7 février 2007, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société Weil Besançon, n° 279588, p. 52.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2018, n° 419221
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419221.20181012
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