Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 mars et 29 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vinci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 10 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts le 11 mars 2013 sous la référence BOI-BIC-PVMV-10-20-10 en tant qu'il prévoit que, pour le calcul des plus-values et des moins values de cession des titres de participation, le prix de réalisation est net des frais spéciaux qui s'appliquent directement à l'opération de cession ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, notamment son article 22 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. / Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a. (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le montant d'une plus-value réalisée à long terme et séparément imposable s'entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l'élément cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de cette cession, net des frais et taxes qui ont pu grever l'opération de cession elle-même, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, le taux auquel cette plus-value est imposée, y compris lorsque ce taux est nul.
2. La société requérante soutient que le paragraphe 10 des commentaires administratifs publiés le 11 mars 2013 sous la référence BOI-BIC-PVMV-10-20-10 ajouterait illégalement à la loi en prévoyant que le prix de réalisation d'un élément d'actif cédé, utilisé dans le calcul des plus-values mentionnées au a quinquies précité du I de l'article 219, doit s'entendre d'un prix net, c'est-à-dire déduction faite des frais spéciaux qui, bien qu'inscrits dans les charges d'exploitation, s'appliquent directement à l'opération de cession et que, corrélativement, les frais ainsi déduits du prix ne peuvent être admis fiscalement dans les charges d'exploitation déductibles de l'entreprise cédante. Il résulte toutefois du point 1 ci-dessus que les frais inhérents à la cession des titres mentionnés à l'article 219 précité viennent en déduction du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value réalisée sur les titres vendus et ne constituent pas des frais généraux déductibles du résultat imposable au taux normal. Est à cet égard sans incidence sur la circonstance que ces frais doivent être déduits du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value, la circonstance que le législateur a institué, à compter de la loi de finances rectificative pour 2004 modifiée par la loi de finances initiale pour 2013, une " quote-part de frais et charges " en contrepartie de la taxation à taux réduit puis nul de la plus-value de cession à long terme. En se bornant à rappeler ces principes, les commentaires administratifs critiqués n'ajoutent pas illégalement à la loi.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Vinci ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Vinci est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vinci et au ministre de l'action et des comptes publics.