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12/10/2018 | FRANCE | N°417799

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 12 octobre 2018, 417799


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) 126 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe spéciale d'équipement, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Saint-Witz (Val-d'Oise), à raison d'un immeuble à l'usage d'hôtel, exploité sous l'enseigne " Première Classe ". Par un jugement nos 1506200, 1506373 du 30 novembre 2017, le tribunal a rej

eté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, en...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) 126 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe spéciale d'équipement, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Saint-Witz (Val-d'Oise), à raison d'un immeuble à l'usage d'hôtel, exploité sous l'enseigne " Première Classe ". Par un jugement nos 1506200, 1506373 du 30 novembre 2017, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 30 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI 126 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'attribuer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'elle porte sur les cotisations de taxe spéciale d'équipement ;

2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a statué sur les cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

3°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société civile immobilière 126.

Considérant ce qui suit :

Sur la taxe spéciale d'équipement :

1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.

2. La taxe spéciale d'équipement en litige, mise à la charge de la SCI 126, a été perçue au profit de la société du Grand Paris et de l'établissement public foncier du Val-d'Oise. Ces deux établissements publics sont des établissements publics de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le pourvoi de la société, en tant qu'il concerne cette taxe, doit être regardé comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles.

Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe foncière sur les propriétés bâties :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il statue sur les cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe foncière sur les propriétés bâties, la SCI 126 soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- l'a entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des faits en se fondant uniquement, pour écarter les termes de comparaison situés à Béziers et à Sète qu'elle proposait, sur la situation géographique de ces deux communes par rapport à Paris, dont elle a déduit qu'elles n'étaient pas économiquement analogues à Saint-Witz ;

- a méconnu les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts en regardant les transactions retenues par l'administration, intervenues 29 et 30 ans après le 1er janvier 1970, comme suffisamment proches de cette date.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de l'appel de la SCI 126 relatif à la taxe spéciale d'équipement est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : Le pourvoi de la SCI 126 relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à la taxe foncière sur les propriétés bâties n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière 126 et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 417799
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2018, n° 417799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417799.20181012
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