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12/10/2018 | FRANCE | N°413573

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 12 octobre 2018, 413573


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) L'immobilière Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à raison d'un immeuble sis à Malemort-sur-Corrèze (Corrèze). Par un jugement nos 1501358, 1601054 du 23 juin 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire enregistrés le 21 août 2017 et le 18 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil

d'Etat, la SA L'immobilière Leroy Merlin France demande au Conseil d'Etat :

1°)...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) L'immobilière Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à raison d'un immeuble sis à Malemort-sur-Corrèze (Corrèze). Par un jugement nos 1501358, 1601054 du 23 juin 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire enregistrés le 21 août 2017 et le 18 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA L'immobilière Leroy Merlin France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société L'immobilière Leroy Merlin.

Considérant ce qui suit :

1. La SA L'immobilière Leroy Merlin France se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Malemort-sur-Corrèze à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire dans cette commune.

2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable à l'imposition en cause : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (...) ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.

3. Pour écarter le moyen, soulevé devant lui, tiré de ce que les délibérations des 11 avril 2013 et 28 avril 2014 par lesquelles le conseil de la communauté d'agglomération du bassin de Brive, compétente en matière de traitement et de collecte des ordures ménagères, avait fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2013 et 2014 à un niveau manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service, le tribunal administratif a procédé à une comparaison entre le produit estimé de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement et d'investissement relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers, diminuées des recettes non fiscales de la section de fonctionnement et des recettes d'investissement. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'aux fins d'apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il n'y a pas lieu de tenir compte des données de la section d'investissement, à l'exclusion des dotations aux amortissements qui sont également retracées en opérations d'ordre dans la section de fonctionnement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SA L'immobilière Leroy Merlin France est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SA L'immobilière Leroy Merlin France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Limoges.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SA L'immobilière Leroy Merlin France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme L'immobilière Leroy Merlin France et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 413573
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2018, n° 413573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413573.20181012
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