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11/10/2018 | FRANCE | N°420914

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 420914


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 7 juin 2017 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées. Par un jugement n° 1701931 du 10 avril 2018, le tribunal administratif a fait partiellement doit à sa demande en annulant le retrait de points consécutif à l'infraction du 16 octobre 2014 et en enjoignant au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de rétab

lir les points illégalement retirés.

Par un pourvoi, enregistré le...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 7 juin 2017 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées. Par un jugement n° 1701931 du 10 avril 2018, le tribunal administratif a fait partiellement doit à sa demande en annulant le retrait de points consécutif à l'infraction du 16 octobre 2014 et en enjoignant au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de rétablir les points illégalement retirés.

Par un pourvoi, enregistré le 25 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeB....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

1. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que, tant avant qu'elles soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B..., que l'infraction commise le 16 octobre 2014, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée le 4 janvier 2015 ; que le ministre a produit devant le tribunal administratif un historique des mouvements de paiement, duquel il ressort que Mme B...s'est acquittée, au moins partiellement, du montant de cette amende auprès du centre d'encaissement des amendes le 14 avril 2015 ; que l'intéressée n'a pas allégué avoir reçu un avis d'amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet ; que, dès lors, en estimant que l'administration n'avait pas apporté la preuve de ce que l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avait été délivrée à Mme B...préalablement au paiement de l'amende, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation des articles 2 et 3 de son jugement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 avril 2018 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Amiens dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A... B...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 420914
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2018, n° 420914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:420914.20181011
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