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11/10/2018 | FRANCE | N°419338

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 419338


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du ministre du l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 novembre 2006, 8 avril 2007, 17 juillet 2007, 1er janvier 2008, 14 décembre 2009, 19 juillet 2012 et 21 août 2014 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affect

d'un capital de douze points. Par un jugement n° 1509781 du 30...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du ministre du l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 novembre 2006, 8 avril 2007, 17 juillet 2007, 1er janvier 2008, 14 décembre 2009, 19 juillet 2012 et 21 août 2014 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points. Par un jugement n° 1509781 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

1. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le pli recommandé, qui contenait la décision constatant l'invalidité du permis de conduire de M. B..., a été adressé à celui-ci le 27 mars 2015 puis retourné à l'administration, que l'avis de réception rattaché à ce pli portait la mention " avisé le 28/03 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution y était cochée ; qu'en estimant que ces mentions ne suffisaient pas établir que l'intéressé avait été régulièrement avisé de la possibilité de retirer, dans le délai prévu par la réglementation postale, le pli recommandé au bureau de poste dont il relevait, le tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation des articles 1er et 2 de son jugement ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M.B... pour solde de points nul doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 28 mars 2015 ; que le délai de recours contentieux, déclenché par cette notification, était expiré lorsque M. B...a, le 6 juillet 2015, formé un recours gracieux ; que, par suite, la demande tendant à l'annulation de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire et de celle rejetant implicitement son recours gracieux, qui se borne à confirmer une décision devenue définitive, est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ; que les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 19 juillet 2012, qui était mentionnée dans la décision constatant la perte de validité du permis de conduire, doivent être également rejetées comme tardives ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M.B... au titre des frais qu'il a exposés devant le tribunal administratif soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 janvier 2018 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. B...dirigées contre la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 19 juillet 2012 et ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 419338
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2018, n° 419338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419338.20181011
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