La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2018 | FRANCE | N°417718

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 05 octobre 2018, 417718


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 janvier, 19 février et 23 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 10 juillet 2017 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants Naimat, Jolisine, Rafael et Ahmed.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civi

l ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

-...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 janvier, 19 février et 23 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 10 juillet 2017 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants Naimat, Jolisine, Rafael et Ahmed.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 373-2-9 du même code : " ...la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. / ... Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent... " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;

3. Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par décret du 10 juillet 2017 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier ses quatre enfants Naimat, née le 15 mai 1999, Jolisine, née le 24 octobre 2001, Rafael, né le 11 juin 2003 et Ahmed, né le 25 mai 2006, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 janvier 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé la modification du décret du 10 juillet 2017 pour y porter mention du nom de ces enfants ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A...n'a pas mentionné sa fille Naimat dans sa demande de naturalisation et n'a ainsi, et en tout état de cause, pas porté son existence à la connaissance de l'administration avant la signature du décret qui lui a accordé la nationalité française ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date du décret du 10 juillet 2017 accordant la nationalité française à M. A..., ses enfants Josiline, Rafael et Ahmed ne résidaient pas avec lui, mais avec leur mère, conformément au jugement de divorce du 11 décembre 2014 du tribunal de grande instance de Mamoudzou qui avait fixé chez leur mère la résidence habituelle de ces enfants et lui avait accordé un droit de visite et d'hébergement ; qu'ainsi, ces enfants n'avaient pas leur résidence fixée en alternance au domicile de chacun de leurs parents ; que, dès lors, au sens de l'article 22-1 du code civil, ils ne résidaient pas alternativement chez leur père à la date du décret qui lui a conféré la nationalité française ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a refusé de proposer de modifier le décret du 10 juillet 2017 prononçant sa naturalisation pour y porter le nom de ses enfants Naimat, Jolisine, Rafael et Ahmed ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 417718
Date de la décision : 05/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2018, n° 417718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417718.20181005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award