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05/10/2018 | FRANCE | N°417523

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 05 octobre 2018, 417523


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 janvier et le 12 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 octobre 2017 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois suivant le prononcé de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 janvier et le 12 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 octobre 2017 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois suivant le prononcé de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2018, présentée par M. A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-4 du code civil : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant algérien né en 1954, a épousé une ressortissante française le 25 septembre 1982 à Alger ; que, le 6 juin 2016, il a souscrit devant le consul général de France à Alger une déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre s'est, sur le fondement de l'article 21-4 du code civil, opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que l'intéressé ne pouvait être regardé comme assimilé à la communauté française ;

3. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien tenu au consulat général de France à Alger le 6 juin 2016 dans le cadre de l'instruction de la déclaration d'acquisition de la nationalité française de M.A..., aux fins de vérifier l'assimilation de ce dernier à la communauté française, que M.A..., qui a toujours vécu en Algérie, adopte un mode de vie qui ne correspond pas aux valeurs essentielles de la société française, en particulier au principe de l'égalité entre les sexes ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme satisfaisant à la condition d'assimilation posée par l'article 21-4 du code civil ; qu'ainsi le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil en s'opposant, pour défaut d'assimilation, à ce qu'il acquière la nationalité française ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 417523
Date de la décision : 05/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2018, n° 417523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bertrand Mathieu
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417523.20181005
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