Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre 2017 et 9 juillet 2018, la Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de la presse, de la communication et du multimédia Force ouvrière (FASAP-FO) et le syndicat national des artistes-auteurs Force ouvrière (SNAA-FO) demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la culture ont refusé d'organiser l'élection des membres des conseils d'administration de la Maison des artistes et de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs et les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux contre ces décisions de refus ;
2°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, au ministre des solidarités et de la santé de prendre l'arrêté prévu par l'article R. 383-45 du code de la sécurité sociale dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de la presse, de la communication et du multimédia Force ouvrière et le syndicat national des artistes-auteurs Force ouvrière demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites par lesquelles le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de la culture ont refusé d'organiser l'élection des membres des conseils d'administration de la Maison des artistes et de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs et confirmé, sur recours gracieux, ces décisions de refus.
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative ". L'article R. 311-1 du même code dispose que : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale (...) ". L'article R. 312-9 de ce code prévoit que : " Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée. Toutefois, le contentieux des opérations préliminaires aux élections parlementaires est, lorsqu'il ressortit à la juridiction administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département où l'élection a lieu ".
3. Aux termes des premier et dernier alinéas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale : " Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. / (...) / L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres ". Le premier alinéa de l'article L. 382-2 de ce code dispose que : " Chaque organisme est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants élus des artistes-auteurs affiliés et des représentants élus des diffuseurs. Il comprend également des représentants de l'Etat. (...) ". L'article L. 382-4 de ce code précise que ces organismes, agréés par l'autorité administrative, assument notamment le recouvrement des cotisations et contributions instituées par la loi pour le financement de cette couverture, ainsi que les obligations de l'employeur en matière d'affiliation, et son article R. 382-6 prévoit l'existence de deux organismes agréés, selon les branches professionnelles considérées. Enfin, aux termes de l'article R. 383-45 du même code : " La date du scrutin et celle de l'ouverture de la campagne électorale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ".
4. La décision par laquelle le ministre chargé de la sécurité sociale fixe ou refuse de fixer la date du scrutin et celle de l'ouverture de la campagne électorale pour l'élection du conseil d'administration de la Maison des artistes et de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs, qui sont les deux organismes agréés prévus par l'article R. 382-6 du code de la sécurité sociale, ne présente pas un caractère réglementaire. Par suite, les décisions attaquées n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de la presse, de la communication et du multimédia Force ouvrière et du syndicat national des artistes-auteurs Force ouvrière tendant à l'annulation de ces décisions. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de leur demande au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-9 du même code.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la demande de la Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de la presse, de la communication et du multimédia Force ouvrière et du syndicat national des artistes-auteurs Force ouvrière est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à la Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de la presse, de la communication et du multimédia Force ouvrière, au syndicat national des artistes-auteurs Force ouvrière, à la ministre des solidarités et de la santé et à la ministre de la culture.