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03/10/2018 | FRANCE | N°416190

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 03 octobre 2018, 416190


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 17 août 2017 tendant à l'édiction de mesures d'application des articles 3 et 5-I de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;

2°) d'enjoindre à la ministre des armées, sous astreinte de 200

euros par jour de retard, de prendre toutes mesures d'exécution des dispositions des...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 17 août 2017 tendant à l'édiction de mesures d'application des articles 3 et 5-I de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;

2°) d'enjoindre à la ministre des armées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre toutes mesures d'exécution des dispositions des articles 3 et 5-I de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, afin d'accorder aux militaires réintégrés dans leur fonctions à l'issue d'un détachement dans un emploi civil le droit au maintien d'un indice de rémunération au moins égal ou supérieur à celui précédemment acquis dans le corps de détachement, sauf dispositions plus favorables applicables au corps de réintégration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de la défense ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

1. Considérant que par un courrier du 14 août 2017, M. A...a demandé au Premier ministre de prendre toutes mesures d'application de l'article 3 et du I de l'article 5 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, afin d'aligner les conditions de réintégration après détachement entre les fonctions publiques civiles et militaires ; que la présente requête tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande ;

2. Considérant que l'article 3 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a introduit dans le code de la défense, au sein d'une section relative à l'accès des fonctionnaires civils aux corps militaires, un article L. 4132-13 relatif au détachement des fonctionnaires civils dans des corps militaires ; que le I de l'article 5-1 de la même loi a modifié l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pour prévoir que : " A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables " ; que ces dispositions, qui ont trait aux conditions dans lesquelles un fonctionnaire de l'Etat est réintégré dans son corps d'origine à l'expiration de son détachement, ne sont pas applicables au détachement des militaires, régi par les articles L. 4138-8 et L. 4138-9 du code de la défense, qui ne prévoient pas de telles conditions de réintégration ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le Premier ministre, au titre de son pouvoir réglementaire d'application des lois, aurait été tenu, sur le fondement de l'article 3 et du I de l'article 5 de la loi du 3 août 2009, de prévoir, pour les militaires réintégrés après un détachement, un droit au maintien d'un indice de rémunération au moins égal ou supérieur à celui précédemment acquis dans le corps de détachement ;

3. Considérant qu'aucune autre disposition législative n'impose au Premier ministre d'aligner les conditions de réintégration après détachement entre les fonctions publiques civiles et militaires ;

4. Considérant, enfin, que M. A...ne saurait utilement se prévaloir des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le classement indiciaire d'un militaire dans son corps de détachement ne pouvant être assimilé à un bien au sens de ces stipulations ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... à fin d'annulation doivent être rejetées ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre, à la ministre des armées et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 416190
Date de la décision : 03/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2018, n° 416190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416190.20181003
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