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03/10/2018 | FRANCE | N°412327

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 03 octobre 2018, 412327


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet 2017 et 13 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Union nationale des propriétaires d'armes de chasse et de tir (UNPACT), M. W... AN..., M. CédricF..., M. Loïc G..., M. L...AA..., M. AO...H..., M. AU... B..., M. Y...N..., M. AR...AC..., M. X...P..., M. AR...A..., M. Nicolas-JeanAW..., M. AH... Q..., M. Z...AD..., M. W...T..., M. W... U..., M. X...AF..., M. EricAQ..., M. V...J..., M. R...AI..., M. Nicolas AJ..., M. AM... AS..., M. O...AK..., M.

AE...E..., M. AT... AL..., M. Jean-W...K..., M. I...AB...et Mm...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet 2017 et 13 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Union nationale des propriétaires d'armes de chasse et de tir (UNPACT), M. W... AN..., M. CédricF..., M. Loïc G..., M. L...AA..., M. AO...H..., M. AU... B..., M. Y...N..., M. AR...AC..., M. X...P..., M. AR...A..., M. Nicolas-JeanAW..., M. AH... Q..., M. Z...AD..., M. W...T..., M. W... U..., M. X...AF..., M. EricAQ..., M. V...J..., M. R...AI..., M. Nicolas AJ..., M. AM... AS..., M. O...AK..., M. AE...E..., M. AT... AL..., M. Jean-W...K..., M. I...AB...et Mme S...AP...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et du matériel de guerre en tant que le II de son article 2 modifie le dernier alinéa du 3° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chaque requérant de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 311-2 ;

- le décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. AX...-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

1. Considérant que l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure distingue quatre catégories de matériels de guerre, armes, munitions et éléments d'armes, à savoir les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention (catégorie A), les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention (catégorie B), les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention (catégorie C) et les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres (catégorie D) ; qu'il prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune des catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention ;

2. Considérant que l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure détermine les armes relevant des catégories prévues à l'article L. 311-2 ; que le a) du 2° du II de cet article classe en catégorie B les armes " à répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement " ; que le 3° de la rubrique 1 du I de cet article classe en catégorie A les " armes à feu d'épaule, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes : / - permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ; / - accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 30 cartouches " ; que le 1° du II de l'article 2 du chapitre premier du décret du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre, entré en vigueur le 11 mai 2017, a complété ce dernier alinéa par les mots " ou alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité " ; que l'association Union nationale des propriétaires d'armes de chasse et de tir (UNPACT) et autres demandent qu'il soit annulé en tant qu'il procède à cet ajout ;

Sur le désistement de deux des auteurs de la requête :

3. Considérant que le désistement de MM. P...et E...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les moyens de la requête :

4. Considérant que les dispositions attaquées du décret du 9 mai 2017 classent dans la catégorie A, parmi les armes à feu d'épaule, quel que soit leur type ou fonctionnement, toutes celles qui sont alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité, dès lors qu'elles permettent le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure a pour objet d'interdire l'acquisition ou la détention des armes alimentées par bande qui étaient jusqu'alors classées en armes de catégorie B soumises à autorisation, à savoir celles qui sont à répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, qui présentent une capacité supérieure à trois coups ou qui sont équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les armes ainsi classées en catégorie A présentent une capacité de tir importante qui résulte de leur système d'alimentation par bande, en l'absence de la limitation du nombre de projectiles qui s'impose en cas d'alimentation par chargeurs rigides ; qu'en outre, il ressort des indications données par le ministre de l'intérieur et non démenties par les requérants que les armes en cause, qui résultent d'une transformation subie par des armes automatiques pour les priver de leur capacité de tir en rafales, ne sont pas insusceptibles de faire l'objet d'une transformation en sens inverse ; qu'ainsi, l'auteur du décret attaqué, qui tient des dispositions citées ci-dessus le pouvoir de limiter, pour des motifs tenant à l'ordre et à la sécurité publics, la diffusion des types d'armes qui présentent un danger avéré, n'a pas fait une inexacte appréciation du danger présenté par ces armes ;

6. Considérant que, pour le même motif, la différence de situation entre les détenteurs d'armes alimentées par bandes et les détenteurs d'autres armes continuant à relever du régime d'autorisation justifie la différence de traitement ainsi créée entre eux ;

7. Considérant que les dispositions attaquées, en ce qu'elles font obstacle à la délivrance de nouvelles autorisations d'acquisition et de détention, et alors même qu'elles ont pour effet d'empêcher le renouvellement des autorisations en vigueur, n'emportent, contrairement à ce qui est soutenu, aucun effet rétroactif ; que, s'il est reproché au pouvoir réglementaire de ne pas avoir prévu de dispositions transitoires, il résulte de l'article 35 du décret attaqué que les autorisations d'acquisition et de détention délivrées, avant son entrée en vigueur, au titre du dernier alinéa du 3° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure conservent leur validité jusqu'à leur terme ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, la requête de l'association UNPACT et autres doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de MM. P...etE....

Article 2 : La requête de l'association UNPACT et autres est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association UNPACT, premier requérant dénommé, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à la ministre des armées et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 412327
Date de la décision : 03/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2018, n° 412327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412327.20181003
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