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28/09/2018 | FRANCE | N°408029

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 28 septembre 2018, 408029


Vu la procédure suivante :

M. A...B...-C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009. Par un jugement n° 1206874 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA00574 du 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...-C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un m

moire en réplique, enregistrés les 15 février et 15 mai 2017 ainsi que le 23 févrie...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...-C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009. Par un jugement n° 1206874 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA00574 du 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...-C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février et 15 mai 2017 ainsi que le 23 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...-C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...-C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2007 à 2009 de la SNC NB Locations, dont ils détiennent des parts en usufruit, M. et Mme B...-C... ont été assujettis, au titre de ces années, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu. Par un jugement du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...-C... tendant à la décharge de ces cotisations. M. B... -C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. / (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.

3. Il suit de là qu'en jugeant que l'article 8 du code général des impôts ne permettait pas à M. B...-C..., en l'absence de convention régulièrement conclue avec l'usufruitier, d'imputer sur ses revenus la fraction des déficits correspondant aux parts sociales qu'il détenait en usufruit dans le capital de la SNC NB Locations, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que M. B... -C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...-C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...-C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...-C... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 408029
Date de la décision : 28/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2018, n° 408029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Janicot
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408029.20180928
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