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28/09/2018 | FRANCE | N°407171

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28 septembre 2018, 407171


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Réserve africaine de Sigean a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution des cotisations de taxe d'apprentissage qu'elle a acquittées au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1301107 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA05045 du 24 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société anonyme Réserve africaine de Sigean.

Par un po

urvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Réserve africaine de Sigean a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution des cotisations de taxe d'apprentissage qu'elle a acquittées au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1301107 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA05045 du 24 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société anonyme Réserve africaine de Sigean.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier et 24 avril 2017 et le 29 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme Réserve africaine de Sigean demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Réserve Africaine de Sigean.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1 de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 2010 et 2011 : " Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail " et aux termes du 1 de ce même article, dans sa rédaction applicable en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011 : " 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail ". Aux termes du 2 de ce même article dans sa rédaction en vigueur au cours des années litigieuses : " Cette taxe est due : / (...) / 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet (...) ". Enfin, aux termes de l'article 225 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code ".

Sur la régularité de l'arrêt :

2. La cour administrative d'appel de Marseille a jugé, pour se prononcer sur la demande de la société requérante, que la nature de l'activité exercée par cette dernière était sans incidence sur le principe de son assujettissement à la taxe d'apprentissage. La cour n'a, ce faisant, pas soulevé d'office un moyen que l'administration fiscale n'aurait pas elle-même soulevé mais s'est bornée, dans les limites de son office, à tirer les conséquences des dispositions des articles 224 et 225 du code général des impôts citées au point 1 ci-dessus, dans leur rédaction applicable aux années en litige. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

3. Dans sa rédaction antérieure à l'intervention de l'article 105 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, l'article 225 du code général des impôts, qui définit l'assiette de la taxe prévue par les dispositions citées au point 1 ci-dessus, disposait que cette dernière était assise sur les salaires selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants du même code, relatifs à l'assiette de la taxe sur les salaires, lesquels renvoyaient par ailleurs la définition de cette assiette à un décret. Sous l'empire de ces dernières dispositions, et en l'absence de textes réglementaires précisant leurs conditions et modalités d'application aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, la taxe d'apprentissage était regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relevaient pas des dispositions des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au code général des impôts. Il ressort, en revanche, des dispositions de l'article 225 du même code, telles que modifiées par l'article 105 de la loi du 4 février 1995 qui a aligné les modalités de détermination de l'assiette de la taxe d'apprentissage sur celles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime, que tout renvoi à l'article 231 a désormais été supprimé de même, en conséquence, que l'absence d'application de la taxe d'apprentissage aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole qu'elle impliquait.

4. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 224 du code général des impôts citées au point 1 ci-dessus que les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, à l'exception des organismes mentionnés au 5 de l'article 206 du même code, sont assujetties à la taxe d'apprentissage qu'elles instituent, quel que soit leur objet. Il résulte, enfin, de l'article 225 du même code que l'assiette de cette taxe est déterminée conformément aux dispositions du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces dispositions combinées qu'une société passible de l'impôt sur les sociétés ne peut, sur le terrain de la loi fiscale, et à raison de son objet, bénéficier d'une exonération de taxe d'apprentissage.

5. Pour juger que la SA Réserve africaine de Sigean ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'une exonération de taxe d'apprentissage à raison de son activité agricole, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que cette dernière était assujettie à l'impôt sur les sociétés et que la nature de son activité était, s'agissant de son assujettissement à cette taxe, sans incidence. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas, sur le terrain de la loi fiscale, commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Réserve africaine de Sigean n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, au titre de ces dispositions, à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société anonyme Réserve africaine de Sigean est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Réserve africaine de Sigean et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 407171
Date de la décision : 28/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSÉS. TAXE D'APPRENTISSAGE. - ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE D'APPRENTISSAGE DES EMPLOYEURS AGRICOLES - 1) EMPLOYEURS N'ÉTANT PAS MENTIONNÉS AUX ARTICLES 53 BIS ET 53 TER DE L'ANNEXE III AU CGI - AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 4 FÉVRIER 1995 - ABSENCE - APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI - EXISTENCE - 2) ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS - EXISTENCE, À L'EXCEPTION DES ORGANISMES MENTIONNÉS AU 5 DE L'ARTICLE 206 DU CGI.

19-05-03 1) Dans sa rédaction antérieure à l'intervention de l'article 105 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, l'article 225 du code général des impôts (CGI), qui définit l'assiette de la taxe d'apprentissage, disposait que cette dernière était assise sur les salaires selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants du même code, relatifs à l'assiette de la taxe sur les salaires, lesquels renvoyaient par ailleurs la définition de cette assiette à un décret. Sous l'empire de ces dernières dispositions, et en l'absence de textes réglementaires précisant leurs conditions et modalités d'application aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, la taxe d'apprentissage était regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relevaient pas des dispositions des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI.... ,,Il ressort, en revanche, des dispositions de l'article 225 du même code, telles que modifiées par l'article 105 de la loi du 4 février 1995 qui a aligné les modalités de détermination de l'assiette de la taxe d'apprentissage sur celles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime, que tout renvoi à l'article 231 a désormais été supprimé, de même, en conséquence, que l'absence d'application de la taxe d'apprentissage aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole qu'elle impliquait.,,,2) Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 224 du CGI que les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, à l'exception des organismes mentionnés au 5 de l'article 206 du même code, sont assujetties à la taxe d'apprentissage qu'elles instituent, quel que soit leur objet. Il résulte, enfin, de l'article 225 du même code que l'assiette de cette taxe est déterminée conformément aux dispositions du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces dispositions combinées qu'une société passible de l'impôt sur les sociétés ne peut, sur le terrain de la loi fiscale, et à raison de son objet, bénéficier d'une exonération de taxe d'apprentissage.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2018, n° 407171
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407171.20180928
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