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26/09/2018 | FRANCE | N°408096

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 septembre 2018, 408096


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1106166 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15DA00652 du 24 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un m

moire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 16 février, 16 mai...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1106166 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15DA00652 du 24 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 16 février, 16 mai et 8 décembre 2017 et le 27 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. B...au titre des années 2005 à 2007, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation sur son revenu global des déficits déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, provenant de l'activité d'agence immobilière exercée par l'EURL B...Immobilier dont M. B...est l'associé unique. Par un jugement du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 résultant de ce contrôle ainsi que des pénalités correspondantes. La cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de M. B...par un arrêt du 24 janvier 2017 dont il demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 2005 à 2007 : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...), sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des travaux parlementaires relatifs à l'article 72 de la loi du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont est issu le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, que le législateur a entendu exclure du bénéfice de l'imputation sur le revenu global du déficit issu d'une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les contribuables qui n'étaient pas effectivement et personnellement impliqués dans la gestion de l'entreprise. Par suite, en refusant à M. B... le droit de déduire de son revenu global les déficits issus de l'EURL B...Immobilier au motif qu'il se bornait à donner des indices sur sa participation à la gestion du personnel sans que puisse être établie sa participation à la gestion financière, comptable et administrative de cette société, alors que le dispositif fiscal prévu au 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts précité bénéficie aux contribuables qui participent à la gestion de l'entreprise, quel qu'en soit le domaine, la cour a commis une erreur de droit.

4. Toutefois, la cour a également jugé, sans dénaturer les faits et les pièces du dossier qui lui étaient soumis, que les éléments susceptibles de révéler la participation de M. B... à la gestion du personnel présentaient un caractère épisodique et non continu. Ce motif suffit, à lui seul, à justifier le refus, exempt d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique, opposé par la cour aux conclusions présentées par M. B....

5. Par suite, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 408096
Date de la décision : 26/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2018, n° 408096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408096.20180926
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