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24/09/2018 | FRANCE | N°415136

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 septembre 2018, 415136


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 octobre 2017, 9 et 21 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 août 2017 rapportant le décret du 31 juillet 2015 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française et fait bénéficier son fils de l'effet collectif attaché à cette naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 octobre 2017, 9 et 21 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 août 2017 rapportant le décret du 31 juillet 2015 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française et fait bénéficier son fils de l'effet collectif attaché à cette naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; que, selon les dispositions de l'article 21-27 du même code, nul ne peut acquérir la nationalité française si " son séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France " ;

2. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise, a été naturalisée par décret du 31 juillet 2015, publié au Journal officiel du 5 août 2015 ; que ce décret a toutefois été rapporté, sur le fondement de l'article 27-2 du code civil, par un décret du 3 août 2017, au motif que l'intéressée ne satisfaisait pas à la condition légale de séjour régulier en France prévue par l'article 21-27 du code civil ; que Mme A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce dernier décret ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; que l'ampliation notifiée à Mme A...n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'avis émis par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat dans sa séance du 18 juillet 2017, versé au dossier par le ministre de l'intérieur, que le décret attaqué a bien été pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat, conformément à ce qu'exige l'article 27-2 du code civil ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, pour retenir que Mme A...ne satisfaisait pas à la condition légale de séjour régulier en France pour retirer, par le décret attaqué, le décret du 31 juillet 2015 lui ayant accordé la nationalité française, le Premier ministre s'est fondé sur la circonstance que tous les titres de séjour qui avaient été délivrés à l'intéressée avaient été retirés, en raison de la fraude les entachant, par un arrêté du 1er avril 2015 du préfet de police ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté du 1er avril 2015 a été notifié à l'intéressé le 7 avril 2015, à l'adresse qui était celle que l'intéressée avait indiquée à la préfecture de police ; que cet arrêté, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, avait ainsi acquis un caractère définitif à la date à laquelle Mme A...a excipé de son illégalité devant le Conseil d'Etat à l'appui du recours qu'elle a formé contre le décret du 3 août 2017 ; que l'arrêté du préfet de police du 1er avril 2015 et le décret attaqué ne constituant pas les éléments d'une même opération complexe, Mme A...n'est, dès lors, pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté à l'appui du recours qu'elle a formé contre le décret ;

8. Considérant que, par l'effet de l'arrêté du 1er avril 2015, Mme A...doit être regardée comme ne remplissant pas la condition de séjour régulier en France, exigée par l'article 21-27 du code civil pour pouvoir acquérir la nationalité française ; que, par suite, en rapportant le décret ayant prononcé la naturalisation de l'intéressée, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que la définition des conditions d'acquisition et de perte de la nationalité relève de la compétence de chaque Etat membre de l'Union européenne ; que, toutefois, dans la mesure où la perte de la nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de la nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et prendre en compte la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité ;

10. Considérant que l'article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions mises par la loi à l'acquisition de la nationalité française ; qu'en l'espèce, Mme A...doit être regardée, ainsi qu'il a été dit, comme ne remplissant pas la condition de séjour régulier en France exigée par l'article 21-27 du code civil ; que si elle soutient, en invoquant la loi camerounaise, qu'elle aurait perdu la nationalité camerounaise en conséquence du décret du 31 juillet 2015 lui ayant conféré la nationalité française, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement perdu sa nationalité d'origine ou ne pourrait la recouvrer ; que, par suite, le Premier ministre a pu légalement prendre le décret attaqué en faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 27-2 du code civil, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l'Union ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale ; qu'en revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée ; qu'en l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme A... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 août 2017 rapportant le décret du 31 juillet 2015 lui ayant accordé la nationalité française ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 415136
Date de la décision : 24/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2018, n° 415136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415136.20180924
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