La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2018 | FRANCE | N°414118

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 septembre 2018, 414118


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1713051 du 1er septembre 2017, enregistrée le 6 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par l'association de défense des libertés constitutionnelles.

Par cette requête, enregistrée le 14 août 2017 au greffe du tribunal administratif, et par un mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2018 au secrétariat du contentie

ux du Conseil d'Etat, l'association de défense des libertés constitutionnelle...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1713051 du 1er septembre 2017, enregistrée le 6 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par l'association de défense des libertés constitutionnelles.

Par cette requête, enregistrée le 14 août 2017 au greffe du tribunal administratif, et par un mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense des libertés constitutionnelles demande :

1°) que soit ordonnée, avant dire droit, la communication du règlement budgétaire et comptable de la Présidence de la République du 29 novembre 2016 et des conventions de mise à disposition des huit collaborateurs du Premier ministre à la Présidence de la République ;

2°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 mai 2017 relatif à la composition du cabinet du Président de la République et de l'arrêté du 20 juin 2017 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre, en tant qu'ils nomment dix conseillers communs aux cabinets du Président de la République et du Premier ministre ;

3°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'association de défense des libertés constitutionnelles s'est, ainsi qu'il résulte de ses statuts, donné pour objet social " d'assurer en France la promotion et la garantie des droits et libertés fondamentaux ", " de veiller à la séparation des pouvoirs et d'oeuvrer à la protection et l'indépendance des services publics, la transparence de l'action publique et la lutte contre les conflits d'intérêts et la corruption " et de " développer et de soutenir, par tous moyens, y compris par la voie contentieuse, les actions en vue de la reconnaissance et le respect de l'effectivité des droits et libertés en France et en Europe, y compris les droits sociaux, économiques et culturels, environnementaux ou des générations futures " ; qu'eu égard à la généralité de ces termes, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la nomination de conseillers au cabinet du Président de la République et au cabinet du Premier ministre ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association de défense des libertés constitutionnelles est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des libertés constitutionnelles, au Président de la République et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 414118
Date de la décision : 24/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2018, n° 414118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414118.20180924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award