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24/09/2018 | FRANCE | N°412872

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 septembre 2018, 412872


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 juin 2017 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

-

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François We...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 juin 2017 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant équatorien, a épousé une ressortissante française le 5 mai 2007 à Marseille ; qu'il a, le 30 septembre 2014, souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage, dont le récépissé lui a été délivré le 9 juillet 2015 ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française, au motif que M. B...ne pouvait être regardé comme étant digne d'acquérir la nationalité française ; que M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un décret pris sur le fondement de l'article 21-4 du code civil porte mention de la date et du sens de l'avis rendu par le Conseil d'Etat préalablement à sa signature ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué énonce les raisons de droit et de fait pour lesquelles le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 32 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Lorsque le Gouvernement veut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par une personne ayant souscrit une déclaration au titre de l'article 21-2, 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l'intention de faire opposition à l'intéressé qui dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour produire un mémoire en défense. / La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également l'être en la forme administrative par l'autorité qui a reçu la déclaration " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 2 septembre 2016 par laquelle l'administration a informé l'intéressé de son intention de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française a été adressée au domicile de M. B...par pli recommandé avec demande d'avis de réception ; que ce pli a été présenté et n'a pas été réclamé durant le délai imparti et a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; que M. B..., qui ne fait état d'aucun élément précis susceptible de mettre en cause l'acheminement de ce pli par les services postaux, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires précédemment citées ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait, de ce fait, été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 juin 2014, que l'entreprise dont M. B...est le gérant a fait travailler sur un chantier ayant fait l'objet d'un contrôle le 6 novembre 2012 plusieurs personnes dépourvues de titre les autorisant à travailler en France ; que M. B...a été, pour ces faits qualifiés d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et d'exécution d'un travail dissimulé, condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à des peines d'amende ; qu'en estimant, en raison de la nature des faits en cause et à leur caractère encore récent à la date du décret attaqué, que M. B... devait être regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret lui ayant refusé l'acquisition de la nationalité française ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 412872
Date de la décision : 24/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2018, n° 412872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412872.20180924
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