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12/09/2018 | FRANCE | N°390646

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 12 septembre 2018, 390646


Vu la procédure suivante :

La société Cora, la société Supermarchés Match, la fédération des groupements commerciaux des Flandres et du littoral et l'Assemblée de défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois ont demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler la décision du 1er avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Grand Nord l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 29 145 m² à Dunkerque (Nord).

Par un arr

êt nos 14DA01161-14DA01173-14DA01222-14DA01227 du 2 avril 2015, la cour administ...

Vu la procédure suivante :

La société Cora, la société Supermarchés Match, la fédération des groupements commerciaux des Flandres et du littoral et l'Assemblée de défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois ont demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler la décision du 1er avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Grand Nord l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 29 145 m² à Dunkerque (Nord).

Par un arrêt nos 14DA01161-14DA01173-14DA01222-14DA01227 du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge de la SCCV Grand Nord et de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, présentée par la SCCV Grand Nord, enregistrée le 6 juillet 2018 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Cora et autres à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société civile de constructions vente Grand Nord ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 1er avril 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Grand Nord l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 29 145 m² à Dunkerque (Nord) ; que la société Cora, la société Supermarchés Match, la fédération des groupements commerciaux des Flandres et du littoral et l'Assemblée de défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour que le projet d'ensemble commercial présenté par la SCCV Grand Nord ne compromette pas la réalisation des objectifs fixés par le législateur, plusieurs aménagements de la voirie routière devaient être réalisés avant son ouverture et que l'assurance de leur financement par la communauté urbaine de Dunkerque résultait de la réalisation projetée, à proximité de l'ensemble commercial, d'un complexe sportif et évènementiel dénommé " Arena " ; que si, ainsi que l'a jugé la cour, la délibération du 19 mai 2014 du conseil de la communauté urbaine mettant en cause le projet " Arena " était, par elle-même, insusceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision prise par la CNAC le 1er avril précédent, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ceux-ci étaient saisis d'un moyen tiré de ce que, compte tenu du changement de majorité intervenu au conseil municipal de Dunkerque à la suite des élections municipales des 13 et 30 mars 2014 et de ce que le programme de la liste élue était hostile au projet " Arena ", le caractère suffisamment certain du financement des aménagements routiers et, par suite, de leur réalisation à l'ouverture de l'ensemble commercial, n'était plus établi le 1er avril 2014 ; qu'en omettant de répondre expressément à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

4. Considérant, par suite, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, la société Cora et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la SCCV Grand Nord 500 euros à verser, chacun, à la société Cora, à la société Supermarchés Match, à la fédération des groupements commerciaux des Flandres et du littoral et à l'Assemblée de défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, au même titre, par la SCCV Grand Nord ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat et la SCCV Grand Nord verseront, chacun, 500 euros à la société Cora, 500 euros à la société Supermarchés Match, 500 euros à la fédération des groupements commerciaux des Flandres et du littoral et 500 euros à l'Assemblée de défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCCV Grand Nord présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Cora, à la société Supermarchés Match, à la fédération des groupements commerciaux des Flandres et du littoral, à l'Assemblée de défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois, à la société civile de construction vente Grand Nord, au ministre de l'économie et des finances et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 390646
Date de la décision : 12/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2018, n° 390646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:390646.20180912
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