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26/07/2018 | FRANCE | N°421049

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 26 juillet 2018, 421049


Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2017 du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire. Par une ordonnance n° 1803441 du 14 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de cette décision en tant qu'elle portait déclassement de l'emploi d'auxiliaire de M. A...et a rejeté le surplus des conclusions.

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n pourvoi, enregistré le 29 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil...

Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2017 du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire. Par une ordonnance n° 1803441 du 14 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de cette décision en tant qu'elle portait déclassement de l'emploi d'auxiliaire de M. A...et a rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 29 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle prononce la suspension de l'exécution de la sanction de déclassement d'emploi infligée à M. A...;

2°) statuant en référé, dans cette mesure, de rejeter la demande de suspension de l'exécution de cette sanction présentée par M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commission de discipline de la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille a prononcé, le 9 novembre 2017, à l'encontre de M. A...une sanction de sept jours de placement au quartier disciplinaire ainsi que le déclassement de son emploi d'auxiliaire. Cette décision, qui a fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire, a été confirmée le 19 décembre 2017 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance du 14 mai 2018, rejeté les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la sanction de placement au quartier disciplinaire mais ordonné la suspension de l'exécution de la décision portant déclassement de l'emploi d'auxiliaire de M. A...et enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires du Sud-Est de procéder au reclassement de l'intéressé dans son emploi d'auxiliaire dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance. La garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En jugeant que la condition d'urgence était remplie en ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de la décision de déclassement de l'emploi d'auxiliaire au seul motif que cette sanction était susceptible de préjudicier gravement à la situation de M. A... dans le cadre de la prise en compte de sa personnalité et de ses perspectives de réinsertion par le juge pénal au cours de l'audience correctionnelle qui devait se dérouler à très bref délai alors que l'éventuelle appréciation de ce dernier sur le comportement du requérant aurait porté sur les faits commis en détention et non sur les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la garde des sceaux, ministre de la justice est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. En premier lieu, et en tout état de cause, M. A...ne peut plus, pour justifier de la condition d'urgence, invoquer le préjudice grave et immédiat que cette sanction risquerait de porter à ses intérêts dans le cadre de son procès pénal, l'audience s'étant déroulée, le 14 mai 2018, devant le tribunal correctionnel de Marseille.

7. En second lieu, s'il invoque le risque d'oisiveté et de perte de revenus qu'entraînerait la mise en oeuvre de la sanction litigieuse, M. A...ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier, à la date de la présente décision, de l'existence d'une urgence à en suspendre l'exécution. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la sanction de déclassement d'emploi, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.

8. Par voie de conséquence, les conclusions présentées tant devant le premier juge que devant le Conseil d'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2018 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille tendant à la suspension de l'exécution de la sanction de déclassement d'emploi sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à Monsieur B...A....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 421049
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 421049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:421049.20180726
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