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26/07/2018 | FRANCE | N°416890

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 26 juillet 2018, 416890


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1717364 du 22 décembre 2017, enregistrée le 27 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 novembre 2017 au greffe de ce tribunal, présenté par syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel (SNUPFEN-SOLIDAIRES). Par cette requête et un mémoire en réplique enregistré au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat le 6 juillet 2018, le syndicat national unifié des pers...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1717364 du 22 décembre 2017, enregistrée le 27 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 novembre 2017 au greffe de ce tribunal, présenté par syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel (SNUPFEN-SOLIDAIRES). Par cette requête et un mémoire en réplique enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2018, le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Office national des forêts du 13 septembre 2017 de rejet de sa demande d'abrogation de l'instruction 17-G-136 du 14 juin 2017 relative au régime disciplinaire applicable aux personnels fonctionnaires et contractuels de droit public ;

2°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Renault, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat national unifie des personnels des forêts et de l'espace naturel.

1. Considérant que le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel a saisi le directeur des ressources humaines de l'Office national des forêts (ONF) d'une demande tendant à l'abrogation de l'instruction 17-G-136 du 14 juin 2017 fixant le régime disciplinaire applicable aux personnels fonctionnaires et contractuels de droit public ; qu'il conteste le refus qui a été opposé à sa demande par une décision du 13 septembre 2017 ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'instruction adoptée par l'ONF commence par rappeler les obligations statutaires des agents publics ; que la mention, au titre des " obligations des fonctionnaires consacrées par la jurisprudence administrative " de " l'atteinte à la dignité des fonctions exercées ", au lieu de " l'absence d'atteinte à la dignité des fonctions exercées ", résulte d'une simple erreur de plume qui n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'instruction litigieuse ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'instruction mentionne, dans la partie consacrée à la notion de faute disciplinaire, des exemples de poursuites disciplinaires récentes engagées à l'ONF ; que la circonstance qu'y soient évoqués, de manière totalement anonymisée, la modification du marquage d'une coupe après clôture de la fiche de martelage dans une forêt dont le technicien n'avait pas la gestion et la modification du marquage d'une coupe après une vente, faits ayant donné lieu à une sanction de déplacement d'office du technicien, ne saurait en tout état de cause être regardée comme une méconnaissance par l'ONF de la décision du conseil de discipline de ne pas rendre publique la sanction ainsi rendue ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'instruction indique également, toujours dans la partie consacrée à la notion de faute disciplinaire, que " la possession d'un mandat électif ou syndical ne rentre jamais en ligne de compte dans l'appréciation des faits ou de la sanction " ; que le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel n'est pas fondé à soutenir que cette mention, destinée à garantir, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'absence de toute distinction entre les agents en raison de leurs opinions syndicales, porterait atteinte à la liberté d'opinion des agents ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction litigieuse qu'un rapport ne serait pas établi pour chaque affaire et que le rapport établi par l'autorité ayant le pouvoir d'engager la procédure disciplinaire se limiterait à l'énonciation des griefs faits à l'agent ; que l'instruction prévoit par ailleurs que le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant du directeur général ou de son délégataire et que ce rapport est lu en séance ; qu'il ne résulte nullement du décret du 25 octobre 1984 que l'autorité ayant établi le rapport devrait participer à la séance du conseil de discipline ; que par suite le moyen tiré de ce que l'instruction litigieuse méconnaîtrait les dispositions du décret du 25 octobre 1984 ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'instruction n° 19 du 25 août 1961 de la direction générale des eaux et forêts relative à la procédure disciplinaire des fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'administration des eaux et forêts et de l'instruction n° 88-G-18 du 9 novembre 1988 de l'ONF relative à la procédure disciplinaire et aux droits de la défense est inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines refusant de faire droit à sa demande d'abrogation de l'instruction de l'ONF relative au régime disciplinaire des personnels fonctionnaires et contractuels de droit public ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'office national des forêts qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel (SNUPFEN-SOLIDAIRES), à l'Office national des forêts, au ministre de l'action et des comptes publics, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 416890
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 416890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Renault
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416890.20180726
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