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26/07/2018 | FRANCE | N°415930

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 26 juillet 2018, 415930


Vu la procédure suivante :

La commune de Touho (Nouvelle-Calédonie) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société à responsabilité limitée (SARL) Kuendu Dive Safari ou à tout occupant de son chef de quitter sans délai le lot n° 115, au droit de la parcelle cadastrée n° 5270-423059, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 1700350 du 8 novembre 2017, ce juge a

fait droit à sa demande, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de reta...

Vu la procédure suivante :

La commune de Touho (Nouvelle-Calédonie) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société à responsabilité limitée (SARL) Kuendu Dive Safari ou à tout occupant de son chef de quitter sans délai le lot n° 115, au droit de la parcelle cadastrée n° 5270-423059, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 1700350 du 8 novembre 2017, ce juge a fait droit à sa demande, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2017 et 22 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Kuendu Dive Safari demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de Touho ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Touho la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de la société Kuendu Dive Safari et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Touho ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 2 mars 2017, le maire de la commune de Touho (Nouvelle-Calédonie) a prononcé la résiliation de la convention, signée le 1er juillet 2012, par laquelle cette commune avait mis à la disposition de la SARL Kuendu Dive Safari un terrain d'une surface de 12,11 ares et deux bâtiments au droit de la parcelle cadastrée n° 5270-423059. Cette société se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 8 novembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a ordonné, sur demande de la commune de Touho, de quitter sans délai cette parcelle.

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 523-1 de ce code dispose : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort (...) ". Lorsque le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. La seule circonstance que le défendeur n'aurait pas retiré le pli par lequel la demande lui a été communiquée ou aurait refusé de recevoir notification de ce pli par la voie administrative prévue à l'article R. 611-4 ne dispense pas le juge des référés d'adresser aux parties une convocation à une audience publique.

3. Il ne résulte pas en l'espèce de l'ordonnance attaquée et n'est pas contesté que celle-ci a été rendue sans que les parties soient convoquées à une audience publique. Il en résulte, alors même que le gérant de la société Kuendu Dive Safari avait refusé de signer le reçu de notification de la requête qui lui était présentée par la voie administrative, que cette ordonnance est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Kuendu Dive Safari est fondée à en demander l'annulation.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Kuendu Dive Safari, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette société au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions de la commune de Touho présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Kuendu Dive Safari et à la commune de Touho.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 415930
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 415930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415930.20180726
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