La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2018 | FRANCE | N°414784

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 26 juillet 2018, 414784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 3 novembre 2004 et la décision de la directrice des hôpitaux universitaires de Paris Ouest du 20 mars 2015 refusant de lui communiquer la totalité des pièces du dossier médical de son épouse défunte détenu par l'hôpital Corentin Celton, et d'ordonner cette communication dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de ret

ard. Par un jugement n° 1505259/5-1 du 5 novembre 2015, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 3 novembre 2004 et la décision de la directrice des hôpitaux universitaires de Paris Ouest du 20 mars 2015 refusant de lui communiquer la totalité des pièces du dossier médical de son épouse défunte détenu par l'hôpital Corentin Celton, et d'ordonner cette communication dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1505259/5-1 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande d'annulation et enjoint à l'AP-HP de lui communiquer des documents qu'il énumère, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Saisi par M. B...d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris, par un jugement n°1621821/5-1 du 24 mai 2017, rendu sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a d'une part, procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 7 décembre 2005 au 24 mai 2017 et condamné l'AP-HP à verser à M. B...la somme de 4 005 euros et à l'Etat la somme de 76 095 euros et d'autre part, enjoint à l'AP-HP de communiquer à M.B..., dans un délai d'un mois, des documents qu'il énumère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 octobre 2017, le 2 janvier et le 9 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mai 2017 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 3 novembre 2004 et du 20 mars 2015 par lesquelles l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de communiquer à M. B... des documents, contenus dans le dossier médical de son épouse défunte et en possession de l'hôpital Corentin Celton, et enjoint à l'AP-HP de communiquer ces documents, à l'exclusion de ceux déjà communiqués le 13 février 2004, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. M. B...se pourvoit, en tant qu'il ne lui donne que partiellement satisfaction, contre le jugement du 24 mai 2017 rendu par le même tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Paris que M. B...a produit, le 9 mai 2017, avant la clôture de l'instruction, un mémoire récapitulatif dans lequel, répliquant au mémoire produit en défense le 19 avril 2017 par l'AP-HP, il soutenait que les documents communiqués le 13 février 2004 étaient incomplets et contestait que l'administration ait découvert le 8 septembre 2004 la disparition de pièces essentielles du dossier médical de son épouse et qu'elle ait procédé, comme l'affirme un courrier de la directrice des hôpitaux universitaires de Paris Ouest du 13 mars 2017, à de véritables recherches documentaires. Le tribunal administratif a visé ce mémoire sans l'analyser et, dans ses motifs, a d'une part, considéré qu'il n'était pas contesté que, par courrier du 13 février 2004, ont été communiqués au requérant le compte-rendu d'hospitalisation du 6 mars 2002, les observations médicales d'entrée du 16 janvier 2002 ainsi qu'une lettre du 21 janvier 2002 adressée à un endocrinologue et d'autre part, n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de véritables recherches, entachant ainsi son jugement d'irrégularité. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement qu'il attaque, ainsi que son article 2 en tant qu'il prononce une injonction limitée à la communication des seuls documents qui ont été retrouvés par l'AP-HP.

4. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mai 2017 est annulé, ainsi que son article 2 en tant qu'il prononce une injonction limitée à la communication des seuls documents qui ont été retrouvés par l'AP-HP.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris versera à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.B..., une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 414784
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 414784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414784.20180726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award