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26/07/2018 | FRANCE | N°414722

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 juillet 2018, 414722


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler quatre décisions de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de récupérer des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année versées au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013, pour un montant total de 960,42 euros, et de la décharger de ces sommes. Par un jugement n° 1506127 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 26 décembre 2017

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conse...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler quatre décisions de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de récupérer des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année versées au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013, pour un montant total de 960,42 euros, et de la décharger de ces sommes. Par un jugement n° 1506127 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 26 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamarre, Jehannin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 ;

- le décret n° 2011-1868 du 13 décembre 2011 ;

- le décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012 ;

- le décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'après avoir radié Mme B...de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter d'avril 2010, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a décidé la récupération d'une somme de 960,42 euros correspondant à des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année qui lui avaient été versées en décembre 2010, décembre 2011, décembre 2012 et décembre 2013. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler ces décisions et de la décharger de la somme correspondante. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. L'organisme débiteur du revenu de solidarité active, qui doit apprécier si le bénéficiaire satisfaisait aux conditions d'ouverture du droit à cette aide prévues par la réglementation applicable et vérifier si les délais de prescription de l'action tendant à la répétition de l'aide indûment perçue ne font pas obstacle à la récupération, ne peut être regardé comme placé en situation de compétence liée, du seul fait qu'il estime à bon droit que le bénéficiaire ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active, lorsqu'il décide de récupérer un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année.

3. Il ressort des pièces de la procédure de première instance qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, Mme B...soutenait notamment que la caisse d'allocations familiales avait usé du droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale sans donner suite, en méconnaissance de l'article L. 114-21 du même code, à sa demande de communication des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'était fondée. Or le tribunal a déduit de ce que Mme B... n'avait pas droit aux aides exceptionnelles de fin d'année pour les années 2010 à 2013 que sa demande devait être rejetée, sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen de son pourvoi

5. Mme B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à cette SCP.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 414722
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 414722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut Félix
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414722.20180726
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