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26/07/2018 | FRANCE | N°414143

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 26 juillet 2018, 414143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 3 novembre 2004 et la décision de la directrice des hôpitaux universitaires de Paris Ouest du 20 mars 2015 refusant de lui communiquer la totalité des pièces du dossier médical de son épouse défunte détenu par l'hôpital Corentin Celton, et d'ordonner cette communication dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de r

etard. Par un jugement n° 1505259/5-1 du 5 novembre 2015, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 3 novembre 2004 et la décision de la directrice des hôpitaux universitaires de Paris Ouest du 20 mars 2015 refusant de lui communiquer la totalité des pièces du dossier médical de son épouse défunte détenu par l'hôpital Corentin Celton, et d'ordonner cette communication dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1505259/5-1 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande d'annulation et enjoint à l'AP-HP de lui communiquer les documents qu'il énumère, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Saisi par M. B...d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris, par un jugement n° 1621821/5-1 du 24 mai 2017, rendu sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a, d'une part, procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 7 décembre 2005 au 24 mai 2017 et condamné l'AP-HP à verser à M. B...la somme de 4 005 euros et à l'Etat la somme de 76 095 euros et d'autre part, enjoint à l'AP-HP de communiquer à M.B..., dans un délai d'un mois, des documents qu'il énumère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre et 29 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier des erreurs matérielles entachant les 5ème, 6ème, 7ème et 9ème considérants, ainsi que les articles 1er et 2 du jugement du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rectifier des erreurs matérielles entachant les visas, les 1er, 2ème, 3ème, 5ème et 7ème considérants, ainsi que les articles 2 et 3 du jugement du 24 mai 2017 du tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à la rectification des erreurs matérielles qui entacheraient le jugement du 24 mai 2017 :

1. Par décision n° 414784 de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1 et 2 en tant qu'il prononce une injonction limitée à la consommation des seuls documents qui ont été retrouvés par l'AP-HP du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mai 2017. Les conclusions tendant à la rectification des erreurs matérielles qui entacheraient ces articles du jugement ainsi que les motifs qui en sont le soutien nécessaire sont donc privées d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à la rectification des erreurs matérielles qui entacheraient le jugement du 5 novembre 2015 :

2. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ".

3. Aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître d'une demande tendant à la rectification d'erreurs matérielles dont il est soutenu qu'elles entachent des jugements d'un tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 741-11 du même code cité au point 2.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la rectification des erreurs matérielles qui entacheraient les articles 1 et 2 en tant qu'il prononce une injonction limitée à la consommation des seuls documents qui ont été retrouvés par l'AP-HP du jugement du 24 mai 2017.

Article 2 : Le jugement des conclusions tendant à la rectification des erreurs matérielles qui entacheraient le jugement du 5 novembre 2015 est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, au ministre des solidarités et de la santé et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 414143
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 414143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414143.20180726
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