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26/07/2018 | FRANCE | N°413897

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 26 juillet 2018, 413897


Vu les procédures suivantes :

1°, sous le numéro 413897 :

La société par actions simplifiée (SAS) L'immobilière groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de Champniers (Charente). Par un jugement n° 1502075 du 5 juillet 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 1er septembre 2017 et les 11 juin e

t 11 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS L'immobilière...

Vu les procédures suivantes :

1°, sous le numéro 413897 :

La société par actions simplifiée (SAS) L'immobilière groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de Champniers (Charente). Par un jugement n° 1502075 du 5 juillet 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 1er septembre 2017 et les 11 juin et 11 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS L'immobilière groupe Casino demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°, sous le numéro 413899 :

La société par actions simplifiée (SAS) Mercialys a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de Champniers (Charente). Par un jugement n° 1502076 du 5 juillet 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 1er septembre 2017 et les 11 juin et 11 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mercialys demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société L'immobilière groupe Casino et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Mercialys.

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les sociétés requérantes se pourvoient en cassation contre les jugements du 5 juillet 2017 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elles ont été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de Champniers (Charente).

3. D'une part, aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable à l'imposition en cause : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (...) ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L. 2224-14 (...) Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets. (...) ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du même code sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'instauration de la redevance spéciale est obligatoire en l'absence de redevance d'enlèvement des ordures ménagères, d'autre part, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale n'aurait pas été instituée.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée.

6. Pour écarter le moyen soulevé par les sociétés par la voie de l'exception, tiré de ce que la délibération du comité syndical du syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères de Champniers, compétent en matière d'ordures ménagères, fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2013 était illégale en raison du caractère manifestement disproportionné de ce taux par rapport au montant des dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'excédent du produit constaté de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur les dépenses de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers non couvertes par les produits hors taxe d'enlèvement des ordures ménagères, redevance spéciale inclus, hors report, s'élevait à 7,14 %.

7. En premier lieu, l'excédent de fonctionnement résultant de l'exécution du budget de l'année précédente et reporté en section de fonctionnement ne revêt pas, par nature, un caractère récurrent et ne peut, dès lors, être regardé comme une recette non fiscale de la section de fonctionnement au sens des dispositions de l'article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales qui, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, prévoit que " Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : (...) 12° : toutes les autres recettes annuelles et permanentes ". Elle ne figure pas davantage au nombre des autres recettes non fiscales de la section de fonctionnement énumérées par les dispositions des articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable. Par suite, en excluant expressément le report du produit de la section de fonctionnement résultant de l'année précédente du calcul permettant, en application de la règle rappelée au point 5, d'apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par rapport aux coûts du service de collecte et de traitement des déchets ménagers non couverts par des recettes ordinaires non fiscales, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit.

8. En second lieu, dès lors qu'il résulte de la règle rappelée au point 5 qu'il n'est pas nécessaire, pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au regard du coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers non couverts par des recettes ordinaires non fiscales, de se référer au produit de la redevance spéciale, les requérantes ne pouvaient utilement se prévaloir, pour établir que le taux de la taxe avait été illégalement fixé, de la seule circonstance que le produit de la redevance spéciale était insuffisant pour couvrir le coût des déchets non ménagers. Par suite, ne peut qu'être écarté comme non susceptible d'entraîner, par lui-même, l'annulation de l'arrêt attaqué le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts et les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que les données générales, issues du rapport de la Cour des comptes de 2011 et de l'étude de l'association Amorce en partenariat avec l'Ademe de 2014, selon lesquelles les collectivités territoriales collectent et traitent un volume de 20 % de déchets non ménagers, ne suffisaient pas à établir que le produit de la redevance spéciale était insuffisant pour couvrir le coût des déchets non ménagers.

9. En revanche, les requérantes sont fondées à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant leur argumentation selon laquelle le taux de la taxe avait été fixé à un taux manifestement disproportionné au seul motif que le produit de la taxe n'excédait que de 7,14 % le total des dépenses de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets déduction faite des recettes non fiscales, redevance spéciale incluse, en s'abstenant de rechercher, au besoin au moyen d'un supplément d'instruction s'il estimait non probants les éléments produits par les sociétés sur ce point, quelle était la part des coûts du service relatifs aux déchets non ménagers, pour procéder à la comparaison, conformément à la règle rappelée au point 5 ci-dessus, entre le produit de la taxe et le coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, après déduction des recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale.

10. Il en résulte que la société L'immobilière groupe Casino et de la société Mercialys sont fondées à demander l'annulation des jugements qu'elles attaquent.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la société L'immobilière groupe Casino, d'une part, et à la société Mercialys, d'autre part.

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements du 5 juillet 2017 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à la société L'immobilière groupe Casino, d'une part, et à la société Mercialys, d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés par actions simplifiées L'immobilière groupe Casino et Mercialys et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 413897
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 413897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413897.20180726
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