Vu la procédure suivante :
Par un mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 16 août et 16 novembre 2017, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 juin 2017 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder à l'enregistrement de sa déclaration en vue d'acquérir la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger... " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant guinéen, a épousé une ressortissante française le 27 novembre 2010 ; que, le 3 juillet 2015, il a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage ; que, par un décret du 9 juin 2017, le Premier ministre s'est opposé à cette acquisition, au motif que M. A...ne pouvait être regardé comme digne d'acquérir la nationalité française ; que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ;
3. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a commis, le 29 janvier 2012, des faits de violence à l'encontre de son fils alors âgé de cinq mois qui ont conduit à l'hospitalisation de l'enfant et au constat d'une incapacité de deux jours ; qu'il a été condamné à raison de ces faits, par jugement du 12 mars 2012 du tribunal de grande instance de Pau, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et mise à l'épreuve de dix huit mois ; qu'en estimant, par le décret attaqué, que ces faits le rendaient indigne, eu égard à leur nature et en dépit de leur caractère isolé, d'acquérir la nationalité française à la suite de son mariage, le Premier ministre n'a pas fait, en l'état, une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret lui ayant refusé l'acquisition de la nationalité française ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.