La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2018 | FRANCE | N°413446

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 26 juillet 2018, 413446


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 16 août et 16 novembre 2017, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 juin 2017 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder à l'enregistrement de sa déclaration en vue d'acquérir la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 16 août et 16 novembre 2017, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 juin 2017 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder à l'enregistrement de sa déclaration en vue d'acquérir la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger... " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant guinéen, a épousé une ressortissante française le 27 novembre 2010 ; que, le 3 juillet 2015, il a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage ; que, par un décret du 9 juin 2017, le Premier ministre s'est opposé à cette acquisition, au motif que M. A...ne pouvait être regardé comme digne d'acquérir la nationalité française ; que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ;

3. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a commis, le 29 janvier 2012, des faits de violence à l'encontre de son fils alors âgé de cinq mois qui ont conduit à l'hospitalisation de l'enfant et au constat d'une incapacité de deux jours ; qu'il a été condamné à raison de ces faits, par jugement du 12 mars 2012 du tribunal de grande instance de Pau, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et mise à l'épreuve de dix huit mois ; qu'en estimant, par le décret attaqué, que ces faits le rendaient indigne, eu égard à leur nature et en dépit de leur caractère isolé, d'acquérir la nationalité française à la suite de son mariage, le Premier ministre n'a pas fait, en l'état, une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret lui ayant refusé l'acquisition de la nationalité française ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 413446
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 413446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413446.20180726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award