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26/07/2018 | FRANCE | N°412337

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 26 juillet 2018, 412337


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juillet 2017, 9 octobre 2017, 31 janvier 2018 et 9 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 9 mai 2017 prononçant sa radiation du corps des administrateurs civils ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juillet 2017, 9 octobre 2017, 31 janvier 2018 et 9 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 9 mai 2017 prononçant sa radiation du corps des administrateurs civils ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

Après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ;

Vu les trois notes en délibéré, enregistrées les 12 et 25 juillet 2018, présentées par Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., administratrice civile, a été titularisée le 1er avril 2002 et affectée à la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) ; que, par le décret attaqué du 9 mai 2017, le Président de la République a radié l'intéressée des cadres pour abandon de poste ;

2. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

3. Considérant que l'agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions ; que, par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste ; que, toutefois, si l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en application des dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point 2 ci-dessus et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l'agent court le risque d'une radiation alors même qu'à la date de notification de la lettre il bénéficie d'un congé de maladie ; que si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances a, par un courrier du 27 juillet 2016, mis en demeure Mme A...de se présenter à la direction générale de l'administration et de la fonction publique le 5 septembre 2016 et de justifier de ses absences aux contre-visites organisées les 6 août, 16 et 27 octobre 2015 et à une visite effectuée le 19 février 2016 à son domicile ; qu'il a estimé que Mme A...ne pouvait être regardée comme ayant valablement justifié de son absence depuis janvier 2015 et que son lien avec le service avait été rompu de son fait ; que, toutefois, s'agissant de la contre-visite organisée au cabinet d'un médecin le 6 août 2015, Mme A...n'a reçu la convocation que le 7 août 2015, soit le lendemain du jour fixé ; s'agissant de la contre-visite du 16 octobre 2015, Mme A...produit un constat d'huissier faisant état d'une convocation et d'une attestation de passage à une consultation à l'hôpital ayant eu lieu au même moment; que, s'agissant de la contre-visite organisée le 27 octobre 2015, il n'est pas établi que l'intéressée aurait reçu une convocation ; que, s'agissant de la contre-visite inopinée par un médecin agréé par l'administration au domicile de Mme A...le 19 février 2016, l'absence de l'intéressée n'avait pas à être justifiée dès lors qu'elle était en congé maladie avec horaires de sorties libres ; qu'enfin, s'agissant de la convocation de Mme A...à la DGAFP pour un rendez-vous le 5 septembre 2016, l'intéressée a transmis à l'administration un nouvel arrêt de travail portant sur une période comprenant cette date ; qu'ainsi, en estimant que Mme A...ne pouvait être regardée comme ayant valablement justifié de son absence depuis janvier 2015 aux contre-visites et convocations citées ci-dessus et comme ayant dès lors rompu le lien avec le service de son fait, l'autorité compétente a entaché son appréciation d'une erreur matérielle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à demander l'annulation du décret du 9 mai 2017 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 9 mai 2017 portant radiation des cadres de Mme A...est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MmeA..., au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 412337
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 412337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Odinot
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412337.20180726
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