La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2018 | FRANCE | N°412109

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 26 juillet 2018, 412109


Vu la procédure suivante :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 du ministre des finances et des comptes publics annulant sa pension de réversion à compter du 17 juin 2011 ainsi que le titre de perception émis à son encontre le 8 décembre 2015 par la direction départementale des finances publiques des Alpes -Maritimes aux fins de recouvrement de la somme de 22 215 euros correspondant à un indu de pension de réversion pour la période du 17 juin 2011 au 31 août 2015. Par un jugement n° 1505366 du 5 mai 2017, le t

ribunal administratif de Toulouse a estimé qu'il n'y avait pas lieu ...

Vu la procédure suivante :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 du ministre des finances et des comptes publics annulant sa pension de réversion à compter du 17 juin 2011 ainsi que le titre de perception émis à son encontre le 8 décembre 2015 par la direction départementale des finances publiques des Alpes -Maritimes aux fins de recouvrement de la somme de 22 215 euros correspondant à un indu de pension de réversion pour la période du 17 juin 2011 au 31 août 2015. Par un jugement n° 1505366 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 8 décembre 2015 pour un montant de 22 215 euros, à hauteur de 2 781 euros, déchargé Mme A...de la créance mise à sa charge par le titre de perception émis le 8 décembre 2015 à hauteur de la somme de 5 300 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 4 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C...A...a bénéficié, par arrêté du 20 septembre 2010 avec effet au 1er avril 2009, d'une pension de réversion n° 31120/10265094K à la suite du décès de son premier mari, MonsieurB..., fonctionnaire ; que, par une lettre en date du 3 mars 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a informée de ce que, s'étant remariée, elle ne remplissait plus les conditions requises pour bénéficier d'une pension de réversion ; que sa pension de réversion a été annulée par un arrêté du ministre des finances et des comptes publics en date du 15 septembre 2015 motif pris de son remariage intervenu le 17 juin 2011; qu'un titre de perception a été émis le 8 décembre 2015 aux fins de recouvrement de la somme de 22 215,00 euros représentant l'indu de pension pour la période du 17 juin 2011 au 31 août 2015 ; que par un courrier rectificatif en date du 23 mars 2016, le directeur régional des finances publiques de Languedoc Roussillon-Midi-Pyrénées a informé Mme A...de l'annulation partielle du titre de perception pour la somme de 2 781 euros au titre de la période du 17 juin 2011 au 31 décembre 2011 ; que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2015 du ministre des finances et des comptes publics ainsi que l'annulation du titre de perception émis le 8 décembre 2015 par le directeur régional des finances publiques de Languedoc Roussillon-Midi-Pyrénées ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme A...d'une somme de 5 300 euros, soit les deux-tiers de la somme de 7 950 euros correspondant au paiement indu de la pension de réversion pour la période allant du 3 février 2014 au 31 août 2015, en raison de la carence fautive de l'administration à avoir poursuivi le versement de la pension entre ces deux dates ;

2. Considérant, d'une part, que Mme A...se prévalait, dans les conclusions de son mémoire en réplique, de " la négligence notable du service concerné " et, dans un autre mémoire, du " dysfonctionnement de l'éducation nationale " ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas méconnu son office ni statué ultra petita en accueillant le moyen tiré de la responsabilité pour faute de l'administration ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a été informé du changement de situation matrimoniale de Mme A...le 3 février 2014 et que le paiement de la pension de réversion de Mme A...s'est prolongé, à compter de cette date, jusqu'au 31 août 2015 ; qu'en estimant que la perception prolongée par Mme A...de sa pension de réversion, pour un montant d'environ 7 950 euros, était partiellement imputable à une carence fautive de l'administration engageant la responsabilité de l'Etat et portait préjudice à l'intéressée, et en déchargeant, sur ce fondement, Mme A...du paiement de la somme de 5 300 euros, le tribunal administratif de Toulouse n'a entaché son jugement ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à Mme C...A....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 412109
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 412109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412109.20180726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award