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26/07/2018 | FRANCE | N°411461

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 26 juillet 2018, 411461


Vu la procédure suivante :

M. D...B..., M. F...B...et M. E...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2013, confirmé sur recours gracieux, par lequel le maire de Saint-Julien-en-Genevois a délivré un permis de construire à M.C....

Par un jugement n° 1404901 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la demande des consorts B...et d'impartir au pétitionnaire un délai de quatre mois aux fins d'obte

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Vu la procédure suivante :

M. D...B..., M. F...B...et M. E...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2013, confirmé sur recours gracieux, par lequel le maire de Saint-Julien-en-Genevois a délivré un permis de construire à M.C....

Par un jugement n° 1404901 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la demande des consorts B...et d'impartir au pétitionnaire un délai de quatre mois aux fins d'obtenir la régularisation du permis initialement délivré. Par un jugement n° 1404901 du 13 avril 2017, le tribunal administratif a annulé l'arrêté et la décision attaqués.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin et 13 septembre 2017 et les 11 avril et 30 mai 2018, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande des consorts B...;

3°) de mettre à la charge des consorts B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. C..., à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat des consorts B... et à la SCP Coutard Munier-Apaire, avocat de la commune de Saint-Julien-en-Genevois.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...a obtenu le 24 décembre 2013 du maire de Saint-Julien-en-Genevois un permis de construire un immeuble collectif comprenant quatre logements ; que, sur recours des consortsB..., le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 20 octobre 2016, a jugé que le permis de construire avait été délivré en violation des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols du 9 octobre 2000, aux termes duquel " tous les éléments extérieurs de la construction (balcons, escaliers, etc.) seront recouverts par les débordements de toiture ", et a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ; qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 15 février 2017 ; que, par un jugement du 13 avril 2017, le tribunal administratif, estimant que le vice entachant le permis de construire initial n'avait pas été régularisé, a annulé ce permis ainsi que la décision par laquelle le maire de Saint-Julien-en-Genevois avait rejeté le recours gracieux des consortsB... ; que M. C...se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; qu'il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entre temps modifiée ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le permis de construire modificatif a été délivré à M. C..., soit le 15 février 2017, le plan local d'urbanisme approuvé le 12 décembre 2013 était entré en vigueur ; que le règlement de ce plan ne comprend aucune disposition correspondant à celles qui figuraient antérieurement à l'article UA 11 précité du règlement du plan d'occupation des sols du 9 octobre 2000 ; que, dès lors, en faisant application au permis modificatif des règles posées par cet article et non des règles plus favorables du plan local d'urbanisme entré en vigueur entre la délivrance du permis initial et celle du permis modificatif, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que M. C...est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros à verser à M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 avril 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : M. B...versera à M. C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à M. E...B...et à la commune de Saint-Julien-en-Genevois.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2018, n° 411461
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP LEDUC, VIGAND ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 26/07/2018
Date de l'import : 31/07/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 411461
Numéro NOR : CETATEXT000037253974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2018-07-26;411461 ?
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