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26/07/2018 | FRANCE | N°408480

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26 juillet 2018, 408480


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204695 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge demandée et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 15MA01486 du 29 décembre 2016, la cour administra

tive d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204695 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge demandée et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 15MA01486 du 29 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, partiellement annulé ce jugement, remis à la charge de M. A...une partie de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, assortie d'une majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, et rejeté le surplus des conclusions du ministre de l'action et des comptes publics.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 28 février 2017, le 29 mai 2017 et le 23 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la proposition de rectification adressée à M. A...a indiqué que la SCI Marseille 13002 rue Chevalier, dont il est un des associés, a souscrit une déclaration de bénéfices industriels et commerciaux faisant apparaître un bénéfice fiscal dont une partie avait été attribuée au requérant pour un montant de 1 187 556 euros. Elle a relevé que l'intéressé n'ayant pas reporté ce bénéfice sur sa propre déclaration d'impôt sur le revenu, cette somme de 1 187 556 euros devait être ajoutée à ses autres revenus. Elle a enfin mentionné le montant des droits supplémentaires dus, à savoir 612 774 euros, en conséquence du rehaussement, de 109 840 euros à 1 532 221 euros, de ses revenus imposables. Par un jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille, après avoir considéré que l'administration fiscale avait insuffisamment motivé cette proposition de rectification en ne faisant pas apparaître les motifs justifiant l'écart entre la somme correspondant à la réintégration des revenus que le contribuable admettait n'avoir pas déclarés, d'une part, et la somme correspondant à la base rectifiée imposable du contribuable, d'autre part, qui résultait, ainsi qu'elle l'a seulement fait valoir devant les premiers juges, de l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts, a prononcé la décharge de l'impôt dû par le requérant au titre de l'année 2008. Sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt en date du 29 décembre 2016 contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, réformé ce jugement au motif que le ministre était fondé à demander que ne soit retranchée des bénéfices industriels et commerciaux retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 2008 que la seule majoration résultant de l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation [...] ". Si l'application du coefficient de 1,25 prévue par le 7 de l'article 158 du code général des impôts, qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement de ces dispositions d'assiette, n'implique pas, dans la proposition de rectification notifiée à un contribuable, l'obligation particulière de motivation qu'appelle la perspective du prononcé d'une sanction, elle doit toutefois apparaître dans la motivation de cette proposition conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité.

3. Le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification doit être apprécié distinctement par chef de redressement. Lorsqu'un chef de redressement est fondé sur plusieurs éléments qui ont fait l'objet d'une justification, d'une évaluation et d'une prise en compte distinctes dans la notification adressée au contribuable, le caractère suffisant de la motivation de ce chef de redressement peut s'apprécier séparément pour chacun de ces éléments. En pareille hypothèse, l'insuffisance de motivation de l'un des éléments du redressement n'affecte pas nécessairement la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble. L'application du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts ne constitue pas un chef de redressement autonome. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle n'est pas un élément ayant fait l'objet d'une justification, d'une évaluation et d'une prise en compte distincte dans la proposition adressée au contribuable. En jugeant que l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification notifiée à M.A..., qui ne mentionnait pas l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts, n'affectait pas la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble, privant ainsi le contribuable de la faculté de retracer le calcul de l'assiette afin de formuler utilement ses observations ou de faire connaître, de manière éclairée, son acceptation de la rectification proposée, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 décembre 2016 doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 15MA01486 du 29 décembre 2016 du cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des comptes et de l'action publics.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 408480
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT). PROPOSITION DE RECTIFICATION (OU NOTIFICATION DE REDRESSEMENT). MOTIVATION. - MAJORATION PRÉVUE AU 7 DE L'ARTICLE 158 DU CGI - MOTIVATION - 1) OBLIGATION - EXISTENCE, NONOBSTANT LE FAIT QU'ELLE NE CONSTITUE PAS UNE SANCTION (ART. L. 57 LPF) - 2) APPRÉCIATION DU CARACTÈRE SUFFISANT - A) PRINCIPE - EVALUATION PAR CHEF DE REDRESSEMENT - CAS D'UN CHEF DE REDRESSEMENT FONDÉ SUR DES ÉLÉMENTS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE JUSTIFICATION DISTINCTE - EVALUATION POUR CHACUN DE CES ÉLÉMENTS - CONSÉQUENCE - INSUFFISANCE DE MOTIVATION DE L'UN N'AFFECTANT PAS NÉCESSAIREMENT LA RÉGULARITÉ DE LA NOTIFICATION DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT DANS SON ENSEMBLE - B) APPLICATION - MAJORATION NE CONSTITUANT PAS UN CHEF DE REDRESSEMENT AUTONOME - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE LA NOTIFICATION DU CHEF DE REDRESSEMENT DANS SON ENSEMBLE EN CAS D'ABSENCE DE MENTION DE CETTE MAJORATION DANS LA PROPOSITION DE RECTIFICATION.

19-01-03-02-02-01 1) Si l'application du coefficient de 1,25 prévue par le 7 de l'article 158 du code général des impôts (CGI), qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement de ces dispositions d'assiette, n'implique pas, dans la proposition de rectification notifiée à un contribuable, l'obligation particulière de motivation qu'appelle la perspective du prononcé d'une sanction, elle doit toutefois apparaître dans la motivation de cette proposition conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF).,,,2) a) Le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification doit être apprécié distinctement par chef de redressement. Lorsqu'un chef de redressement est fondé sur plusieurs éléments qui ont fait l'objet d'une justification, d'une évaluation et d'une prise en compte distinctes dans la notification adressée au contribuable, le caractère suffisant de la motivation de ce chef de redressement peut s'apprécier séparément pour chacun de ces éléments. En pareille hypothèse, l'insuffisance de motivation de l'un des éléments du redressement n'affecte pas nécessairement la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble.... ,,b) L'application du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du CGI ne constitue pas un chef de redressement autonome. L'insuffisance de motivation de la proposition de rectification qui ne mentionne pas l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du CGI, affecte donc la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble, privant ainsi le contribuable de la faculté de retracer le calcul de l'assiette afin de formuler utilement ses observations ou de faire connaître, de manière éclairée, son acceptation de la rectification proposée.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 408480
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul-François Schira
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408480.20180726
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