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26/07/2018 | FRANCE | N°405376

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 26 juillet 2018, 405376


Vu la procédure suivante :

La Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 1404941 du 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE00296 du 26 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la CRCAM Nord Midi-Pyrénées contre ce jugemen

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en répliq...

Vu la procédure suivante :

La Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 1404941 du 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE00296 du 26 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la CRCAM Nord Midi-Pyrénées contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 novembre 2016, 27 février 2017 et 22 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CRCAM Nord Midi-Pyrénées demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel CRAM Nord Midi-Pyrénées.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la caisse régionale du crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées a été assujettie à des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er décembre 2014 rejetant sa demande en décharge de ces suppléments d'impôt.

2. Aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. / (...) ". Aux termes du II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). 3. La production des établissements de crédit (...) est égale à la différence entre : / d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. / (...) ".

3. Les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause. La norme applicable est, pour un établissement de crédit, le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes des établissements de crédit et le règlement du 12 décembre 2002 du comité de la réglementation comptable relatif au traitement comptable du risque de crédit, modifié par le règlement du 3 novembre 2005. Lorsqu'un poste comptable applicable aux établissements de crédit n'est pas spécifique aux activités de ces établissements, il y a lieu de l'interpréter à la lumière des dispositions équivalentes du plan comptable général, tel qu'il est défini par le règlement du comité de la réglementation comptable du 23 avril 1999.

4. En l'absence de dispositions spécifiques pour la comptabilisation des dépenses de mécénat dans le règlement du 16 janvier 1991 mentionné au point 3 ci-dessus, il y a lieu de rattacher ces dépenses aux dons, lesquels doivent être enregistrés, selon le cas, dans un compte de " services extérieurs " rattaché au compte de classe 15 " charges générales d'exploitation " ou au compte de classe 22 " charges exceptionnelles ", comme le prévoit le règlement du 23 avril 1999 également mentionné au point 3, qui prescrit un enregistrement des dons, selon le cas, dans les charges d'exploitation mentionnées au compte 6238 " divers (pourboires, dons courants...) " ou dans les charges exceptionnelles mentionnées au compte 6713 " dons, libéralités ". Les dépenses de mécénat réalisées par une entreprise doivent, ainsi, être comptabilisées en charges exceptionnelles lorsqu'elles ne peuvent pas être regardées, compte tenu des circonstances de fait, notamment de leur absence de caractère récurrent, comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise et en charges d'exploitation dans le cas contraire. Dès lors, en jugeant que les dépenses de mécénat exposées par la société requérante, que cette dernière avait comptabilisées en charges d'exploitation, ne pouvaient pas être déduites pour le calcul de la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, au motif qu'elles ne correspondaient à l'acquisition d'aucun bien ou d'aucun service auprès d'un tiers, la cour a commis une erreur de droit. Il suit de là que la société requérante est fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 septembre 2016 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 405376
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 405376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:405376.20180726
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