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26/07/2018 | FRANCE | N°402716

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 26 juillet 2018, 402716


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1408232 du 31 mars 2015, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15PA02248 du 21 juin 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire compléme

ntaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Con...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1408232 du 31 mars 2015, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15PA02248 du 21 juin 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 août et 22 novembre 2016 et les 24 mars, 31 mars et 26 septembre 2017, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et MmeB....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2017, présentée par M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lors de la vérification de la comptabilité de la société industrielle de participations, d'investissements et d'innovation (SIPII), l'administration a constaté que la société avait, le 25 avril 2008, vendu à M. B... un appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis 49-51, boulevard Beauséjour à Paris 16ème au prix de 1 155 000 euros. M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008, l'administration fiscale ayant regardé la différence entre ce dernier prix et le prix du marché estimé par elle comme un avantage occulte. M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 juin 2016 par lequel la cour administrative de Paris a rejeté leur appel contre le jugement du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande de décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.

2. Par une décision du 15 juin 2017, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à M. et Mme B...un dégrèvement d'un montant total de 17 483 euros en droits et pénalités, correspondant aux contributions sociales et pénalités afférentes à la majoration de 25% de la base des contributions en question. Les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. D'une part, aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice (...) ". Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués ... c) les rémunérations et avantages occultes ". En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions, citées ci-dessus, du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.

4. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (...) sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) :/ (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers (...) ".

5. Pour admettre que l'administration établissait l'existence d'un écart significatif entre le prix de vente convenu et la valeur vénale du bien cédé, la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que l'évaluation de la valeur vénale par l'administration était fondée sur des termes de comparaison présentant des caractéristiques comparables à celles du bien litigieux en termes notamment de dates de cession, de superficie, de localisation, d'année de construction. La cour a écarté les critiques des requérants non pas seulement en se fondant sur l'augmentation significative du prix de l'immobilier dans l'arrondissement concerné entre 2001 et 2008, mais en estimant également que la pertinence des termes de comparaison ne pouvait être remise en cause par le seul fait qu'ils concernaient des biens situés en étage élevé et par la production d'un rapport d'expertise prenant en compte exclusivement des cessions d'appartement dont aucun n'était situé dans la même voie que le bien litigieux. Pour refuser d'appliquer une décote de 20 % sur la valeur vénale du logement afin de tenir compte de ce qu'il était vendu occupé, la cour a ensuite relevé que l'administration avait déjà appliqué pour ce motif une décote de 10 % sur un prix au m2 se situant en deçà du prix moyen et que le prix médian au m2 dans l'arrondissement concerné avait augmenté de 80 % entre l'année d'acquisition du logement litigieux et sa cession aux requérants. La cour a enfin jugé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que l'administration apportait la preuve d'une intention commune de libéralité, alors même que M. et Mme B...n'étaient ni associés ni dirigeants de la société SIPII, en faisant valoir l'existence de relations d'intérêts entre M. B...et cette société qui résultaient du lien de parenté unissant son dirigeant et MmeB.... En statuant par ces motifs, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. et MmeB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme B... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, d'un montant total de 17 483 euros, au titre de la majoration de 25% de la base des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ainsi que de la fraction des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 402716
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 402716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:402716.20180726
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