Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois autres mémoires, enregistrés le 30 novembre 2015, le 29 février 2016 et le 6 mai 2016, le 13 novembre 2017 et le 10 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Quadrature du Net, French Data Network et la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015 relatif à l'organisation administrative et financière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
2°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne plusieurs questions préjudicielles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VIII ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Quadrature du Net, de French Data Network et de la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs ;
Considérant ce qui suit :
1. La Quadrature du Net, French Date Network et la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 septembre 2015 relatif à l'organisation administrative et financière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
2. Eu égard à l'objet du décret du 29 septembre 2015 relatif à l'organisation administrative et financière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui est de prévoir les dispositions financières et comptables applicables à cette commission et d'encadrer son organisation administrative, les associations requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des termes généraux de leurs statuts relatifs aux droits et libertés qu'elles défendent pour justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions contestées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Quadrature du Net et autres est irrecevable et qu'elle doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Quadrature du Net et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Quadrature du Net, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Les autres requérantes seront informées de la présente décision par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.