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18/07/2018 | FRANCE | N°420224

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 18 juillet 2018, 420224


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... A...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2015 du directeur des services de retraites de l'Etat rejetant sa demande de révision de sa pension civile de retraite, de renvoyer au Conseil con

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Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... A...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2015 du directeur des services de retraites de l'Etat rejetant sa demande de révision de sa pension civile de retraite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

- Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2018, présentée par M. A... ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'institution par le législateur d'un dispositif d'aide juridictionnelle, l'obligation du ministère d'avocat ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit constitutionnel des justiciables d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'ainsi, en tout état de cause, la circonstance que l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n'a pas dispensé de ministère d'avocat les litiges relatifs aux décisions prises sur son fondement lorsqu'ils sont introduits par des magistrats ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit constitutionnel d'exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

3. Considérant, en second lieu, que l'obligation de ministère d'avocat ou la dispense d'un tel ministère n'est pas au nombre des matières réservées au législateur organique par l'article 34 de la Constitution ou d'autres dispositions constitutionnelles ; que M. A...ne saurait, par suite, sérieusement soutenir qu'en ayant omis de prévoir de telles dispositions, l'ordonnance contestée est entachée " d'incompétence négative " ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au ministre des comptes et de l'action publique et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 420224
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 420224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:420224.20180718
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